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2108316 Généré par l'IA

Claimant Fails to Overturn Job Seeker Deregistration Based on Jurisdiction and Insufficient Job Search

Numéro de cause 2108316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a one-month deregistration from the list of job seekers, which was confirmed by a subsequent administrative decision, arguing that the second decision was issued by an improperly competent regional authority due to a change of address, and alternatively contesting the finding of insufficient job search activity. The court rejected the jurisdictional challenge because the claimant had not demonstrably informed the initial agency of the address change prior to the contested decision, meaning the authority that issued the confirmation was territorially competent; furthermore, the court found that the claimant's evidence of job searching, primarily relating to a delayed and unverified business creation project and vague email exchanges regarding recruitment activities, did not constitute the "positive and repeated acts" required by law to justify remaining on the register.

Regeste Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Claimant Fails to Overturn Job Seeker Deregistration Based on Jurisdiction and Insufficient Job Search: The court rejected the jurisdictional challenge because the claimant had not demonstrably informed the initial agency of the address change prior to the contested decision, meaning the authority that issued the confirmation was territorially competent; furthermore, the court found that the claimant's evidence of job searching, primarily relating to a delayed and unverified business creation project and vague email exchanges regarding recruitment activities, did not constitute the "positive and repeated acts" required by law to justify remaining on the register.

Mots-clés

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création d'emploi recours contre des décisions administratives obligation de chercher du travail vie de l'entreprise conflit de compétence prud'homale perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's claim, which is the final disposition of the case, although it does not cite the substantive law used for the rejection in this specific order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, which is the final disposition of the case, although it does not cite the substantive law used for the rejection in this specific order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2021 et le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle Emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 7 octobre 2021 confirmée par la décision du 10 novembre 2021 de la directrice du contrôle de la recherche d'emploi.

Il soutient que :

- à titre principal, la directrice du contrôle de la recherche d'emploi du Grand-Est n'est pas compétente territorialement car il a changé d'adresse ;

- à titre subsidiaire, il conteste l'absence de recherche active et répétée d'emploi ;

En défense, par des mémoires enregistrés le 28 février 2022 et le 18 octobre 2022, Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative

Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " et aux termes de l'article R.5412-8 alors applicable du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi ". Il ressort de ces dispositions que la requête de A doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision du 10 novembre 2021 qui s'est substituée à celle 12 octobre 2021.

Sur le moyen soulevé à titre principal :

2. Il résulte de l'instruction que M. A était inscrit à l'agence de Pôle Emploi de Mulhouse jusqu'au 10 novembre 2021, date à partir de laquelle il s'est inscrit à Pôle Emploi Vallauris et n'a pas informé, de manière certaine, son agence avant cette date de son changement d'adresse. La circonstance que l'intéressé aurait procédé à l'information nécessaire dès avant le 29 septembre 2020 est sans emport dès lors que ses situations mensuelles des 13 octobre 2020 et 12 novembre 2020 mentionnent toujours son ancienne adresse. De plus, l'accusé de réception automatique dont le requérant se prévaut, en date du 29 septembre 2020, n'émane pas de Pôle Emploi. Par suite, Pôle Emploi Grand Est était seul compétent, à la date du 7 octobre 2021, pour prendre les mesures à l'encontre du requérant en ce qui concerne sa situation de demandeur d'emploi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'autorité qui a pris la décision doit être écarté.

Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire :

3. Aux termes de l'article L.5412-1 du code de travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, , la personne qui : 1° ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ".

4. Il résulte de l'instruction que, pour justifier sa recherche active et répétée d'emploi, M. A fait valoir que, depuis le 1er juin 2017, il réfléchissait à créer une entreprise en Suisse et a indiqué en créer une à la fin de l'année 2018 sans toutefois être en rapport avec une structure d'accompagnement, ni être en phase d'enregistrement ou d'immatriculation. La circonstance que l'intéressé a finalement créé une entreprise en fin d'année 2021 est sans incidence sur sa situation antérieurement à la décision en cause. Par ailleurs, il ne justifie pas de manière probante rechercher un poste de conseiller en recrutement indépendant en se limitant à produire un certain nombre d'échanges par courriels ayant trait aux recherches de candidatures effectuées pour le compte de cabinets de recrutement sur une période de onze mois lesquels ont une portée non explicite sur le rôle réel qu'il a joué et sa situation au regard de l'emploi. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Pôle Emploi Grand-Est.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2208316