Debt Remission for Housing Overpayment Due to Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the partial waiver of an overpayment debt for housing assistance, initially set at €707.96, where the administrative body only granted a €176.99 remission, arguing that their precarious financial situation prevented them from repaying the remaining €530.97 while maintaining good faith. The court determined that the initial partial remission implicitly acknowledged the individual's good faith, and therefore, assessed the request for further remission solely based on the current financial situation, finding that with monthly resources of approximately €663 and expenses around €587, resulting in a daily remaining balance of €2.53 per person, the applicant was in sufficient financial precarity to justify a full remission of the outstanding debt of €530.97.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Debt Remission for Housing Overpayment Due to Financial Precarity: The court determined that the initial partial remission implicitly acknowledged the individual's good faith, and therefore, assessed the request for further remission solely based on the current financial situation, finding that with monthly resources of approximately €663 and expenses around €587, resulting in a daily remaining balance of €2.53 per person, the applicant was in sufficient financial precarity to justify a full remission of the outstanding debt of €530.97.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant the full remission of the remaining debt (€530.97).
This article provides the legal basis for reducing or remitting the debt in case of the debtor's precarious situation.
This article concerns the designation of the magistrate who ruled on the case.
This article was cited regarding the closure of instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 6 avril 2023, Mme B A conteste la décision du 5 octobre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'il ne lui accorde qu'une remise partielle à hauteur de 176,99 euros de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 707,96 euros.
Elle soutient que
- elle est de bonne foi ;
- sa situation de précarité ne lui permet pas de s'acquitter du montant de la dette laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à Mme A, à la suite de sa demande de remise gracieuse, une remise partielle à hauteur de 176,99 euros de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 707,96 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise supplémentaire totale de la somme de 530,97 euros laissée à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à Mme A une remise partielle à hauteur de 176,99 euros de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 707,96 euros. Il a dès lors implicitement admis la bonne foi de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant effectivement de bonne foi au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. C'est, dès lors, au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A s'élèvent à la somme de 663 euros par mois environ et que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 587 euros environ, soit un reste à vivre de 2,53 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, Mme A se trouve dans une situation de précarité telle qu'une remise totale de sa dette, d'un montant restant dû de 530,97 euros doit lui être accordée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse du montant de sa dette restant dû de 530,97 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 707,96 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. GRARD La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.