Legislator Jurisprudence & Législation
2108314 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Professional Resources

Numéro de cause 2108314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision to postpone their naturalization application for two years, arguing a manifest error in assessment because the postponement was based on insufficient and unstable professional resources, despite receiving disability benefits. The administrative tribunal upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister has broad discretion in assessing the opportunity to grant nationality, and since the applicant failed to demonstrate that their lack of professional income was exclusively due to their recognized disability, the Minister did not commit a manifest error of appreciation by considering the degree of professional integration and material autonomy as lacking.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 48 du décret du 30 décembre 1993, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Professional Resources: The administrative tribunal upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister has broad discretion in assessing the opportunity to grant nationality, and since the applicant failed to demonstrate that their lack of professional income was exclusively due to their recognized disability, the Minister did not commit a manifest error of appreciation by considering the degree of professional integration and material autonomy as lacking.

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel suspension de la naturalisation révision de prestations d'invalidité ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 21-15 du code civil

This article concerns the acquisition of French nationality by decision of the public authority, providing the underlying legal framework for the naturalization request being judged.

article 48 du décret du 30 décembre 1993

This article governs the minister's power to adjourn or reject a naturalization request, which is the basis for the decision challenged by the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders for ordering the payment of legal fees (costs) to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders for ordering the payment of legal fees (costs) to the counsel, relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Tarn, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 11 décembre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose d'aucun revenu issu de l'exercice d'une activité professionnelle et est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 900 euros par mois. Si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'exercice de toute activité professionnelle résulterait directement et exclusivement de son handicap. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de M. B.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

La rapporteuse,

M. C

SAINT-DIZIERLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,