Algerian Nationals' Visa Overstay and Residency Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo Algerian nationals, who entered France on short-stay visas in 2020 and subsequently overstayed while seeking residency, had their request for annulment of the prefect's implicit rejection decisions dismissed by the court. The court reasoned that the applicants failed to request the formal grounds for the implicit rejections, invalidating their claim based on lack of motivation, and further found that their short duration of stay in France, the presumed autonomy of their adult children's family units, and their lack of established ties in France did not constitute an infringement of their right to private and family life disproportionate to the grounds for refusal under Article 6(5) of the Franco-Algerian agreement, thereby also rejecting the claim of manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Nationals' Visa Overstay and Residency Appeal Dismissed: The court reasoned that the applicants failed to request the formal grounds for the implicit rejections, invalidating their claim based on lack of motivation, and further found that their short duration of stay in France, the presumed autonomy of their adult children's family units, and their lack of established ties in France did not constitute an infringement of their right to private and family life disproportionate to the grounds for refusal under Article 6(5) of the Franco-Algerian agreement, thereby also rejecting the claim of manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the request for costs, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Merll, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer un récépissé pendant ce réexamen, dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2022 et 26 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés en 1958 et 1957, sont entrés en France le 25 février 2020, selon leurs déclarations, sous couvert de leurs passeports algériens revêtus d'un visa de court séjour. Ils se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas et ont sollicité, par courriers du 24 août 2020, leur admission au séjour. Ils demandent l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leurs demandes de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. M. et Mme C n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir sollicité la communication des motifs des décisions de rejet implicite qui leur ont été opposées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de leur défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ".
5. Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant algérien le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. et Mme C n'étaient présents sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées. S'ils font état de la présence en France de leurs deux enfants, ceux-ci doivent être regardés, eu égard à leur âge, comme ayant constitué, avec leurs propres enfants, des cellules familiales distinctes. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucune autre attache en France, ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française, alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus de liens dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 61 et 62 ans, respectivement, et où ils exerçaient l'un et l'autre la profession de médecin. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. Par suite, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'un erreur manifeste d'appréciation ne peut pas être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,