Applicant Withdraws Challenge to Parking Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of a departmental decision from October 2021 that rejected their administrative appeal against a prior decision refusing them a mobility inclusion card with the parking benefit, but the court ultimately accepted the withdrawal of the application, finding that the applicant's unilateral and unconditional statement of discontinuance filed in May 2023 presented no obstacle to its formal acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Challenge to Parking Card Denial: Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 30 août 2021 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2108311