Parental Residence Permit Renewal Refusal Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of an implicit rejection by the prefect of a request to renew her residence permit as the parent of a French child, arguing the silence constituted a refusal and that her initial application was complete. The court dismissed the request as inadmissible because the application file was incomplete; specifically, the applicant failed to provide the required evidence demonstrating the regular financial contribution of the French father to the child's upkeep, despite multiple requests from the prefecture, meaning no formal decision susceptible to judicial review for excess of power had been rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er, Article 2; Parental Residence Permit Renewal Refusal Due to Incomplete Documentation: The court dismissed the request as inadmissible because the application file was incomplete; specifically, the applicant failed to provide the required evidence demonstrating the regular financial contribution of the French father to the child's upkeep, despite multiple requests from the prefecture, meaning no formal decision susceptible to judicial review for excess of power had been rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to dismiss the applicant's claim.
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 29 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision qui serait née le 15 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé du fait de son silence de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme A n'est fondé.
Par un courrier du 15 mai 2023 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, en l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 août 1978 en Côte d'Ivoire, déclare être entrée en France le 31 août 2013 sans le justifier. Elle a donné naissance le 28 octobre 2014 à un enfant qui a obtenu la nationalité française par filiation, à la suite de la reconnaissance de paternité effectuée le 21 juillet 2014 par M. C, ressortissant de nationalité française. Par un courrier du 15 mars 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès du préfet de l'Essonne. Mme A soutient qu'une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision rejetant sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 de ce code prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 4323-8 du code précité : " Titre de séjour pour motif familial / CR délivrées à l'étranger père ou mère d'un enfant français : () 3. Pièces à fournir au renouvellement : / -lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière) () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. En l'espèce, Mme A soutient que le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 15 mars 2021, du fait de son silence gardé durant plus de quatre mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée n'était pas complète et que les services préfectoraux lui ont adressé plusieurs courriers, le 31 mars 2021, le 31 mai 2021 et le 24 juin 2021, sollicitant des pièces en complément de la demande, afin notamment d'obtenir les preuves de la contribution régulière du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de la requérante. Le préfet soutient en défense, sans être utilement contredit, que les courriers adressés en réponse de la part du père de l'enfant le 14 avril 2021 et du conseil de la requérante les 21 avril et 16 juin 2021, dont une copie est produite au dossier, n'étaient pas accompagnés des pièces justificatives sollicitées pour compléter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La requérante, qui ne produit d'ailleurs à l'instance aucun document de nature à démontrer la contribution régulière du père à l'entretien de l'enfant ni la copie des relevés bancaires sollicités par les services préfectoraux, allègue sans le justifier qu'en raison de l'absence de ressources du père, les parents sont " convenus que [le père] ne paierait pas de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils ", n'est pas fondée à soutenir que son dossier était complet. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour serait intervenue du fait du silence du préfet. Par suite, en l'absence de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sa requête est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoît-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.