Legislator Jurisprudence & Législation
2108277 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2108277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A naturalization applicant contested the Minister of the Interior's decision to postpone her application for two years, arguing a manifest error of assessment, specifically regarding her professional integration which was the basis for the postponement due to insufficient and unstable resources. The court upheld the postponement, reasoning that the administrative authority has broad discretion in granting naturalization and could legally base its decision on the applicant's lack of current professional activity and insufficiently substantiated future plans, despite evidence of past employment and general integration factors which were deemed irrelevant to the specific ground for denial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article 48 du décret du 30 décembre 1993; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court upheld the postponement, reasoning that the administrative authority has broad discretion in granting naturalization and could legally base its decision on the applicant's lack of current professional activity and insufficiently substantiated future plans, despite evidence of past employment and general integration factors which were deemed irrelevant to the specific ground for denial.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur naturalisation demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité insertion professionnelle erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 21-15 du code civil
This provision, cited in the reasoning, defines acquisition of French nationality by naturalization, providing the legal context for the decision that was upheld by the final order.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article states the final disposition: the rejection of the application, which implies the upholding of the contested decision.
Article 48 du décret du 30 décembre 1993
This provision, cited in the reasoning, establishes the Minister's power to postpone naturalization, justifying the decision that was upheld by the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article states the final disposition: the rejection of the application, which implies the upholding of the contested decision.

Article 48 du décret du 30 décembre 1993

This provision, cited in the reasoning, establishes the Minister's power to postpone naturalization, justifying the decision that was upheld by the final order.

Article 21-15 du code civil

This provision, cited in the reasoning, defines acquisition of French nationality by naturalization, providing the legal context for the decision that was upheld by the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 juillet 2021, le 22 novembre 2021 et le 7 mars 2023, Mme B D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 45.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D épouse C, ressortissante tunisienne, née le 16 septembre 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 14 janvier 2021. L'intéressée a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 31 mai 2021 en maintenant l'ajournement à deux ans de sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque ne disposant pas de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de Mme C, que malgré les nombreux emplois qu'elle a exercés, qui lui ont permis de justifier, au titre de l'assurance retraite, de 43 trimestres cotisés au 1er janvier 2021, elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient avoir été victime d'un accident du travail, elle ne fournit aucun élément permettant d'en mesurer les conséquences. Si elle allègue avoir pour projet professionnel de créer une société de nettoyage, elle n'en justifiait toutefois pas à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. S'il est constant que son conjoint disposait d'un travail stable jusqu'en 2019, aucune pièce n'est produite permettant d'apprécier sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C pour le motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle. Les circonstances que la requérante invoque, selon lesquelles elle est bien intégrée, a obtenu le permis de conduire, a élevé ses deux enfants qui poursuivent des études supérieures et respecte les lois et valeurs républicaines, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de naturalisation de Mme C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. Xavier Catroux, premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La rapporteure,

J-K. A

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

N° 2107801