Legislator Jurisprudence & Législation
2108275 Généré par l'IA

Company v. State: Provisional COVID-19 Aid Payment for Revenue Loss

Numéro de cause 2108275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent order for a provisional payment from the State, claiming entitlement to COVID-19 solidarity fund aid for January, February, March, and April 2021 due to a loss of revenue stemming from the closure of its on-site beverage service, despite its primary activity being carry-out sales. The court reasoned that while the claim for January 2021 was seriously contestable, the obligations for February, March, and April 2021 were not seriously contestable because the relevant decrees for those months did not require the *entire* main activity to be subject to a public reception ban, and the documented revenue loss exceeding 20% entitled the company to aid for those three months; consequently, the State was ordered to pay a provisional sum corresponding to the established entitlement for February through April 2021, plus legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020; Company v. State: Provisional COVID-19 Aid Payment for Revenue Loss: The court reasoned that while the claim for January 2021 was seriously contestable, the obligations for February, March, and April 2021 were not seriously contestable because the relevant decrees for those months did not require the *entire* main activity to be subject to a public reception ban, and the documented revenue loss exceeding 20% entitled the company to aid for those three months; consequently, the State was ordered to pay a provisional sum corresponding to the established entitlement for February through April 2021, plus legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem aides accordées par les États obligation étatique droit à l'assistance judiciaire versement de la prestation d'assurance indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the provision because the existence of the obligation was not seriously contestable for February, March, and April 2021.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant's legal costs.

Art. 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020

These articles were used to determine the right of the company to receive aid for February, March, and April 2021, justifying the provision granted in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 16 juin 2022, la société Massmark et Co, représentée par la SELARL TetL Avocats, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 72 007,20 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la requête est recevable ;

- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle satisfait aux conditions fixées respectivement par les dispositions du I-A, 1° des articles 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020- 371 du 30 mars 2020 lui permettant de bénéficier, au titre de chacun des mois de janvier, février, mars et avril 2021, des aides prévues par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 instituant un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 ; son activité principale de débit de boissons a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ; elle a subi une perte globale de chiffre d'affaires de plus de 20 % pour chacun des mois de février, mars et avril 2021 ; si l'administration n'est pas fondée à lui opposer les termes de sa propre doctrine, elle peut se prévaloir de commentaires publiés par l'administration fiscale concernant l'impôt sur la fortune immobilière et l'impôt sur le revenu, relatifs à la notion d'activité principale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la créance invoquée est sérieusement contestable dès lors que l'activité principale de l'entreprise requérante, qui est la vente à emporter de boissons, n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 ; la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 50 % pour chacun des mois de janvier, février et mars 2021 ;

- il appartient à la société requérante de déposer une nouvelle demande concernant le mois d'avril 2021, dès lors que, si elle peut prétendre à une aide égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros, elle a coché une case ne correspondant pas à sa situation dans le formulaire servant de support à sa première demande.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. La société Massmark et Co, qui exploite sous l'enseigne " V and B " un établissement de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place et à emporter situé au Mans, a sollicité, pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, le bénéfice des aides prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020 instituant un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Ces demandes ont été rejetées par des décisions des 16 avril et 2 juin 2021. Par la présente requête, la société Massmark et Co demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 72 007,20 euros au titre des aides auxquelles elle estime avoir droit.

3. Par l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus, a été institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Pris sur le fondement des articles 3 et 3-1 de cette ordonnance, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 a fixé le champ d'application de ce dispositif, déclaré compatible avec le marché intérieur par décision de la Commission européenne n° SA. 56823, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. Modifié à plusieurs reprises, notamment par les décrets n° 2021-129 du 8 février 2021, n° 2021-256 et 2021-317 des 9 et 25 mars 2021, n° 2021-422 et 2021-423 du 10 avril 2021 et n° 2021-553 du 5 mai 2021, ce décret a prévu les éléments déclaratifs sur la base desquels les aides sont susceptibles d'être versées au titre du fonds de solidarité.

4. La société Massmark et Co soutient qu'elle est au nombre des entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié et qu'elle est en droit de bénéficier des aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2021, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues respectivement par les dispositions du 1° du A des articles 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 de ce décret.

5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le chiffre d'affaires dégagé par la société Massmark et Co à raison de son activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé est prépondérant par rapport à celui de débit de boissons sur place et, d'autre part, les clients de l'établissement accèdent à la partie dédiée à la vente à emporter depuis l'entrée principale sans passer par la partie consacrée à la vente au bar. Or, seule l'activité de vente sur place de la société requérante a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public dans le cadre des mesures prises durant la crise sanitaire.

6. Toutefois, à la différence des dispositions, concernant le mois de janvier 2021, du 1° du A de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020, les dispositions du 1° du A des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du même décret, qui concernent respectivement les mois de février, mars et avril 2021, ne conditionnent pas l'attribution des aides financières du fonds de solidarité à la circonstance que seule l'activité principale du demandeur a fait l'objet durant ces mois d'une interdiction d'accueil du public sans interruption. A cet égard, l'administration n'est pas fondée à opposer au demandeur les termes de sa propre doctrine.

7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société Massmark et Co a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 20 % pour chacun des mois de février, mars et avril 2022 par rapport au chiffre d'affaires de référence prévu par les dispositions précitées, ce qui lui ouvre droit aux aides du fonds pour chacun de ces mois en application des dispositions du 1° du A de chacun des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020.

8. Enfin, si l'administration invoque une erreur affectant la présentation de la demande d'aides présentée par la société demanderesse au titre du mois d'avril 2021, résultant de ce que son établissement n'a été fermé qu'à compter du 3 avril 2021 et non du 1er avril, il résulte de l'instruction que celle-ci n'a aucune incidence sur le droit de l'entreprise à percevoir une subvention du fonds de solidarité au titre de ce mois, dès lors que sa situation relève à l'évidence du champ des dispositions du b du 1° du A de l'article 3-26 du décret précité.

9. Il suit de là que, si la créance dont se prévaut la société requérante au titre du mois janvier 2021 ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, les créances invoquées au titre des mois de février, de mars et d'avril 2021 ne sont pas sérieusement pas contestables dans leur principe.

10. En application des dispositions du B des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020, la société demanderesse peut prétendre au versement d'une subvention d'un montant égal à 20 % du chiffre d'affaires de référence, soit 18 001,80 euros, pour chacun des mois de février, mars et avril 2021.

11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Massmark et Co, qui n'a pas sollicité le versement d'intérêts, une provision d'un montant de 54 005,40 euros.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 2 000 euros à verser à la société Massmark et Co.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser une provision de 54 005,40 euros à la société Massmark et Co.

Article 2 : L'Etat versera à la société Massmark et Co la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Massmark et Co est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Massmark et Co et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.