Former Commissioner v. State (Indemnification for Removal and Denial of Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former inquiry commissioner sought compensation from the State for alleged prejudice resulting from the actions of the departmental prefect, specifically citing harm to expression, denigration, discrimination stemming from the prefect's request for his removal from the official list of commissioners, and a wrongful denial of access to administrative documents related to his removal. The court rejected the indemnification claims, reasoning that the prefect's submission of the removal request to the competent commission, based on established environmental code provisions, did not constitute actionable fault such as denigration or discrimination, and any associated moral prejudice was inseparable from the legality of the underlying removal decision, which was the subject of separate litigation; furthermore, subsequent administrative correspondence defending the removal decision was not proven to have been widely disseminated, and the alleged denial of access to documents was justified by the imprecision of the claimant's access request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-4 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Former Commissioner v. State (Indemnification for Removal and Denial of Access): The court rejected the indemnification claims, reasoning that the prefect's submission of the removal request to the competent commission, based on established environmental code provisions, did not constitute actionable fault such as denigration or discrimination, and any associated moral prejudice was inseparable from the legality of the underlying removal decision, which was the subject of separate litigation; furthermore, subsequent administrative correspondence defending the removal decision was not proven to have been widely disseminated, and the alleged denial of access to documents was justified by the imprecision of the claimant's access request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive to reject the State's request for costs.
This article rejects the specific conclusions presented by the State regarding legal costs under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 août 2021, les 28 juin et 11 octobre 2022, ainsi que les 16 mars, 17 mai et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par la Selarl GC Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice que les agissements du préfet de l'Isère lui ont causé.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des agissements du préfet de l'Isère en ce qu'il a porté atteinte à sa liberté d'expression et à son indépendance en qualité de commissaire-enquêteur, l'a dénigré et l'a discriminé, et le préjudice moral qui en a résulté peut être évalué à 25 000 euros ;
- le préjudice résultant de l'entrave fautive à l'exercice de son droit d'accès aux documents administratifs peut être évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 9 septembre 2022 ainsi que le 30 juin 2023, le préfet de l'Isère, représenté par Me Pinto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les fautes et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron ;
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chareyre pour M. B, ainsi que celles de Me Pinto pour le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2018 annulée en cours d'instance par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er mars 2023, la commission chargée d'établir cette liste a prononcé la radiation de M. B de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de l'Isère. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif du préfet de l'Isère dans le contexte de cette radiation.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15. / L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi () à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude (). En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions ". Aux termes de l'article R. 123-41 du même code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence (). / Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission. / La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations ".
3. S'il est constant que, par un courrier du 25 septembre 2018, le préfet de l'Isère a saisi la commission d'aptitude d'une demande de radiation de M. B de la liste des commissaires enquêteurs pour des motifs que le requérant critique et tirés de ses prises de position passées, de son comportement envers les services de l'Etat ou encore de son positionnement au cours des enquêtes publiques, la présentation de cette demande à la commission compétente sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 123-4 et R. 123-41 du code de l'environnement ne saurait être regardée, dans son principe ou en raison de l'absence de fondement que M. B prête à ses motifs, comme constitutive du dénigrement et de la discrimination invoqués par celui-ci ou d'une atteinte à son indépendance et à sa liberté d'expression. Si le requérant se plaint également de la teneur critique des propos tenus à son égard par le secrétaire général représentant le préfet de l'Isère au sein de la commission d'aptitude lors de la séance du 6 décembre 2018 à l'issue de laquelle sa radiation a été décidée, cette circonstance se rattache toutefois aux conditions d'édiction de cette décision de radiation et le préjudice moral allégué ne saurait en conséquence être distingué du préjudice lié à l'illégalité de cette décision, qui fait l'objet d'une requête séparée, pour être imputé au comportement fautif du préfet de l'Isère qui est seul en cause dans la présente instance.
4. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. B se prévaut également de l'envoi et de la teneur des courriers que le préfet de l'Isère a respectivement adressés, le 28 février 2019, à l'auteure d'une tribune publiée dans la presse et, le 4 juin 2019, au directeur de la publication du journal ayant publié un autre article pour y défendre, en réponse à ces articles, le bien-fondé de la décision de radiation du 6 décembre 2018 compte tenu des reproches susceptibles d'être faits selon lui au requérant. Toutefois, si M. B soutient que le préfet de l'Isère a méconnu ce faisant son obligation de discrétion professionnelle et que la teneur de ces courriers, qu'il estime injustement critique, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ce qu'elle le dénigre et porte atteinte à son indépendance et à sa réputation professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ces courriers auraient été effectivement portés à la connaissance d'autres personnes que leur destinataire et tant le préjudice moral allégué que le lien entre celui-ci et l'envoi des courriers litigieux ne peuvent être regardés comme établis.
5. M. B demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'atteinte à son droit d'accès aux documents administratifs le concernant et résultant du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande tendant à ce que ce dernier lui communique tous les courriers ou courriels adressés à des médias et à toutes personnes physiques ou morales relatifs aux raisons ou aux conditions de sa radiation en tant que commissaire enquêteur. Toutefois et ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal par un jugement n° 2009321 du 20 juillet 2021 que le requérant a vainement contesté devant le Conseil d'Etat, l'imprécision de cette demande de communication faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'une suite lui fût donnée et la faute alléguée ne peut dès lors être regardée comme constituée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier