Legislator Jurisprudence & Législation
2108272 Généré par l'IA

Work Authorization Refusal Due to Insufficient Job Offer Publication Proof

Numéro de cause 2108272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for a work authorization, asserting the decision was made by an incompetent authority or constituted a manifest error of assessment due to insufficient review of the job offer publication. The court rejected the claim of incompetence, noting that the authority who signed the decision was duly delegated by the Prefect of the Moselle, who in turn received delegation from the Prefect of the Pas-de-Calais. Furthermore, the court upheld the rejection because the employer failed to provide proof that the job offer had been published for the legally required three-week period, as evidenced only by a letter indicating a planned publication window that did not confirm the required duration, justifying the rejection of the petition in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-15 du code du travail, article R. 5221-20 du code du travail, Article 1er; Work Authorization Refusal Due to Insufficient Job Offer Publication Proof: The court rejected the claim of incompetence, noting that the authority who signed the decision was duly delegated by the Prefect of the Moselle, who in turn received delegation from the Prefect of the Pas-de-Calais. Furthermore, the court upheld the rejection because the employer failed to provide proof that the job offer had been published for the legally required three-week period, as evidenced only by a letter indicating a planned publication window that did not confirm the required duration, justifying the rejection of the petition in its entirety.

Mots-clés

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offre d'emploi délai de contrôle réception de l'ouvrage travaux soumis à autorisation obligation de chercher du travail mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par l'association régionale HLM de Lorraine la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de travail, et par voie de conséquence une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 septembre 2021, l'association régionale HLM de Lorraine a présenté une demande d'autorisation de travail concernant Mme D. Par une décision du 27 octobre 2021, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Mme D demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".

3. Le préfet de la Moselle, par une convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère du 1er avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 avril 2021, a donné délégation au préfet du Pas-de-Calais, à l'effet de signer notamment les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d'autorisations de travail. Le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 22 avril 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C A, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d'œuvre étrangère, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux autorisations de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : () b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".

5. La demande présentée par l'association régionale HLM de Lorraine a été rejetée au motif qu'il n'était pas démontré que l'offre d'emploi avait été publiée pendant un délai de trois semaines. Il ressort des pièces du dossier que l'association a joint à sa demande un courrier de Pôle emploi du 1er octobre 2020 indiquant que l'offre d'emploi serait publiée du 1er au 30 octobre 2020. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Moselle en défense, ce courrier ne permet pas de justifier de la publication de l'offre pendant trois semaines, dès lors que l'association aurait pu arrêter la publication avant le 30 octobre, ce qu'elle était d'ailleurs invitée à faire par Pôle emploi en cas de nombre suffisant de candidatures. Le préfet soutient sans être contesté que l'association a été sollicitée en cours d'instruction pour produire un document justifiant de la fin de publication de l'offre, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen particulier.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'association régionale HLM de Lorraine. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

J. Devys

Le président,

S. DhersLa greffière,

S. Siamey

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,