Legislator Jurisprudence & Législation
2108271 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Residence Permit Rejection for Lack of Motivation Upon Request

Numéro de cause 2108271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application by the prefect, arguing the rejection lacked motivation and violated her rights, specifically citing the failure by the administration to provide the reasons for the implicit denial within one month after she formally requested them. The court found that because a decision denying a residence permit requires explicit motivation, the administration's failure to communicate those reasons upon request within the statutory time limit rendered the initial implicit rejection illegal, leading to its annulment and an order compelling the prefect to re-examine the application within two months without imposing the requested penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Residence Permit Rejection for Lack of Motivation Upon Request: The court found that because a decision denying a residence permit requires explicit motivation, the administration's failure to communicate those reasons upon request within the statutory time limit rendered the initial implicit rejection illegal, leading to its annulment and an order compelling the prefect to re-examine the application within two months without imposing the requested penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation justes motifs décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited regarding the claim for legal costs (which was ultimately rejected in the dispositive).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, par une demande du 6 avril 2021, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited to order the Prefect to re-examine the request within two months following the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited to order the Prefect to re-examine the request within two months following the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the claim for legal costs (which was ultimately rejected in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1993, est entrée sur le territoire français le 6 avril 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, par une demande du 6 avril 2021, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture le 6 avril 2021. Au regard des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 6 août 2021. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu le 30 août 2021, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme A au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,