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2108270 Généré par l'IA

Supplier v. Public Hospital: Emergency Payment Order for Biological Supplies

Numéro de cause 2108270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A supplier sought an emergency order for payment of €395,413.83 from a public hospital entity, based on outstanding amounts due under a framework agreement for biological testing supplies, including late payment interest and recovery costs. The court granted the provision because the existence of the debt, evidenced by the contract, purchase orders, and invoices, was not seriously contested by the public entity, which filed no defense, and further ordered the public entity to pay €3,000 for the supplier's legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Supplier v. Public Hospital: Emergency Payment Order for Biological Supplies: The court granted the provision because the existence of the debt, evidenced by the contract, purchase orders, and invoices, was not seriously contested by the public entity, which filed no defense, and further ordered the public entity to pay €3,000 for the supplier's legal costs.

Mots-clés

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ordre de paiement contrat de vente dette publique recouvrement des frais délivrance des soins médicaux marchés publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for ordering the provision of EUR 395,413.83 to the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the defendant to pay EUR 3,000 to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 31 mai 2022, la société Abbott France, représentée par la société d'avocats Viguié Schmidt et Associés, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 395 413,83 euros, sous astreinte d'un taux d'intérêt de 8 % ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de l'instruction que la société Abbott France est titulaire d'un marché de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille référencé 164366-164367-164368, sous la forme d'un accord-cadre pour la fourniture de produits et d'automates d'examens biologiques. La société demande au juge des référés la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser les sommes qui lui restent dues dans le cadre de l'exécution de ce marché.

3. En l'absence de défense de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il ne résulte pas de l'instruction que la créance de la société Abbott France, fondée sur le marché susvisé, les bons de commandes et les factures correspondantes, dont le montant doit être augmenté des intérêts de retard et de frais de recouvrement, serait sérieusement contestable. Par suite il y a lieu de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser la somme de 395 413,83 euros à la société requérante, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Abbott France et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est condamné à verser à la société Abbott France une provision de 395 413,83 euros.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille versera la somme de 3 000 euros à la société Abbott France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abbott France et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,