Legislator Jurisprudence & Législation
2108269 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Annulment Due to Insufficient Review

Numéro de cause 2108269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the decision by the territorial director of the Office for Immigration and Integration (OFII) to cease material reception conditions for an asylum seeker, primarily because the OFII failed to examine the applicant's submitted observations regarding his prior international protection status in Italy, thereby constituting a failure to properly review his situation as required by law, leading the court to order the OFII to re-examine the matter within two months and pay legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L.'761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Annulment Due to Insufficient Review: M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil positions administratives contrôle de la détention annulation de la naturalisation facilitée protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the OFII decision, which is the main relief granted.
L.'761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs (legal fees) to the lawyer.
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to regulate the payment of costs to the lawyer, linked to the legal aid granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the OFII decision, which is the main relief granted.

L.'761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs (legal fees) to the lawyer.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to regulate the payment of costs to the lawyer, linked to the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021, le 14 novembre 2023 et le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 juillet 2021, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision attaquée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée de vices de procédure dès lors que :

° elle n'a pas été précédée d'une information dans une langue qu'il comprend ;

° il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;

- est entachée d'erreurs de droit dès lors que :

° l'OFII n'a pas pris en compte ses observations ni n'a examiné sa situation au regard des principes de proportionnalité et dignité humaine ni de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

° l'OFII s'est senti lié par les décisions préfectorales ;

- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Italie et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que cette information serait utile à l'instruction ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par décision du 4 janvier 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du

6 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant érythréen né en 1991, déclare être entré en France le 31 mars 2021, après avoir traversé l'Italie, la Suède, la Belgique et de nouveau l'Italie. Il a accepté ce même jour l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 7 juillet 2021 dont M. B demande l'annulation par la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ".

4. Il ressort de la décision attaquée que, avant de prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B, l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin à ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il a déjà obtenu la protection internationale en Italie. L'OFII lui a ensuite accordé un délai de quinze jours pour qu'il fasse valoir ses observations et mentionne ensuite que ce motif justifie la cessation des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiés antérieurement aux articles L.'744-7 et R. 744-9 du même code, lesquels sont applicables au présent litige. Il n'est nulle part fait mention des observations émises par l'intéressé le 28 mai 2021 alors qu'il résulte de celles-ci une explication circonstanciée sur la question de sa prétendue dissimulation de l'obtention de la protection internationale en Italie. Il ne résulte pas plus de la motivation de cette décision que l'OFII aurait pris en compte les observations de M. B. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 7'juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 de l'OFII prise à l'égard de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'OFII versera à Me Arnal une somme de 1 200 euros en application des articles

L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arnal et à l'OFII.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,