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2108266 Généré par l'IA

Employee Refusal of Contract Renewal vs. Involuntary Job Loss Determination

Numéro de cause 2108266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision that refused to modify the termination reason on their employer certificate for unemployment benefits, claiming they refused contract renewal due to real working conditions and a substantial, unjustified modification in the proposed three-year renewal term, which they argued constituted an involuntary job loss. The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to establish that their asserted reasons for refusal constituted legitimate grounds—either based on personal considerations or a substantial, unjustified modification of the contract—as required for a refusal of renewal to be considered equivalent to an involuntary job loss under relevant labor and public agent regulations, thus affirming the original certificate notation indicating termination at the employee's initiative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5424-1 du code du travail, article R. 1234-9 du code du travail, Article 1er; Employee Refusal of Contract Renewal vs. Involuntary Job Loss Determination: The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to establish that their asserted reasons for refusal constituted legitimate grounds—either based on personal considerations or a substantial, unjustified modification of the contract—as required for a refusal of renewal to be considered equivalent to an involuntary job loss under relevant labor and public agent regulations, thus affirming the original certificate notation indicating termination at the employee's initiative.

Mots-clés

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annulation du congé perte de travail indemnité de chômage contrats de travail décision motivée licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the basis for rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2021, le 9 novembre 2021, le 24 décembre 2021, le 25 janvier 2022, le 11 mai 2022 et le 5 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 3 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de délivrer une nouvelle attestation destinée à pôle emploi indiquant un motif traduisant une privation involontaire d'emploi, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que les conditions réelles de travail qui étaient les siennes durant l'exécution du premier contrat de travail faisaient qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de renouvellement de contrat ;

- qu'elle ne pouvait accepter la nouvelle durée de contrat proposée à ce contrat, trois ans notamment, qui modifie substantiellement les termes du contrat initial ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a été recrutée, à compter du 1er juin 2020, par le département des Hauts-de-Seine dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en qualité d'agent contractuel de catégorie A sur le grade d'infirmier territorial en soins généraux de classe normale pour exercer les fonctions d'infirmière d'évaluation, pour une durée d'un an. Lors d'un entretien portant sur un bilan professionnel, le 25 janvier 2021, la cheffe du service des solidarités territoriales n°5 a informé Mme A de son avis favorable au renouvellement de son CDD. Le département des Hauts-de-Seine a ensuite informé l'intéressée de son intention de reconduire son CDD pour une durée de trois ans, après un avis favorable de son supérieur hiérarchique. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire sur la période du 12 février au 19 février 2021 inclus, puis du 17 mars au 21 mars 2021 inclus. Par un courriel du 8 avril 2021, Mme A a répondu qu'elle ne souhaitait pas renouveler son CDD. Le département des Hauts-de-Seine a adressé à Mme A, le 3 juin 2021, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi indiquant comme motif de rupture du contrat de travail : " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". Estimant ce motif erroné, Mme A a, par un courriel du 7 juin 2021, demandé à son employeur de rectifier cette attestation, en faisant valoir que sa situation correspondait à une fin de CDD. Par décision du 8 juin 2021, le département des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ".

5. Mme A soutient que les conditions réelles de travail qui étaient les siennes durant l'exécution du premier contrat de travail faisaient qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de renouvellement de contrat du département des Hauts-de-Seine. Toutefois, par les circonstances dont elle se prévaut, Mme A ne peut être regardée comme faisant valoir des motifs légitimes pour décliner la proposition de renouvellement de contrat qui lui a été faite par le département des Hauts-de-Seine et dont elle ne conteste pas la réalité alors que le contrat proposé n'emporte pas de modification substantielle de son engagement initial. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 juin 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande tendant à modifier son attestation Pôle Emploi serait entachée d'une erreur de fait.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 3 juin 2021. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. B et Mme D, premiers conseillers,

Assistés de Mme Lefebvre, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

M. BLa présidente,

signé

C. Bories

L'assesseur le plus ancien,

G. Raimbault

La greffière,

signé

S. Lefebvre

a République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.