Legislator Jurisprudence & Législation
2108260 Généré par l'IA

Taxpayers v. France: Cross-Border Workers and Social Security Affiliation for Capital Gains Tax Adjustment

Numéro de cause 2108260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers, French residents working in Switzerland as cross-border employees, sought discharge from social security levies assessed on a 2016 capital gains tax adjustment, arguing that under European Regulation No 883/2004, the principle of the uniqueness of social legislation required them to be subject only to Swiss social security since the employment was in Switzerland. The court rejected the claim, reasoning that while Regulation No 883/2004 generally establishes the principle of a single applicable social security system, Annex XI allows for an option to deviate, enabling a cross-border worker to opt for the social legislation of the residence state, and the taxpayers failed to provide any proof that the employed spouse was definitively affiliated with the mandatory Swiss social security scheme for the relevant year, thus not demonstrating that the French levies violated the unicité rule.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Taxpayers v. France: Cross-Border Workers and Social Security Affiliation for Capital Gains Tax Adjustment: The court rejected the claim, reasoning that while Regulation No 883/2004 generally establishes the principle of a single applicable social security system, Annex XI allows for an option to deviate, enabling a cross-border worker to opt for the social legislation of the residence state, and the taxpayers failed to provide any proof that the employed spouse was definitively affiliated with the mandatory Swiss social security scheme for the relevant year, thus not demonstrating that the French levies violated the unicité rule.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale des travailleurs impôt sur les bénéfices en capital emploi frontalier sûretés en matière d'impôts fiscalité conjoint exerçant une activité lucrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final order rejecting the main claim of the applicants (rejection of the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs and the court explicitly rejected the conclusions based upon it in the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 17 mai 2022, Mme A E épouse C et M. D C, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal :

1°)de prononcer la décharge des prélèvements sociaux, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ;

2°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C soutiennent que :

- ils sont résidents fiscaux français, travaillent en Suisse et sont affiliés à l'assurance maladie suisse ;

- la France doit faire application du règlement n°883/2004 prévoyant l'application de la règle du pays d'emploi afin de déterminer la législation applicable ;

- l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, interprété par l'arrêt du 26 février 2015 C-623/13 de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne, pose le principe d'unicité de la législation de sécurité sociale qui conduit à la prohibition des doubles cotisations ;

- le principe d'unicité constitue un principe de droit européen qui s'impose à l'État français ;

- en vertu du considérant 17 du règlement (CE) n° 883/2004, la législation qui leur est applicable est celle de leur lieu de travail ;

- l'application de la législation du lieu de travail n'est pas soumise à l'affiliation effective du travailleur à l'assurance maladie ;

- la double cotisation constitue une inégalité de traitement et méconnaît la libre circulation des travailleurs ;

- l'intégralité des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis contribue au financement du système français de sécurité sociale ;

- Mme C n'est pas tenue de justifier de son affiliation à un régime de sécurité sociale suisse dès lors qu'étant salariée en Suisse, la législation sociale suisse lui est applicable ;

- elle n'a pas exercé son droit d'option pour l'assurance maladie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F B,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, résidente fiscale française, domiciliée à Hagenthal-le-Bas (Haut-Rhin), est employée par la société suisse Deloitte AG en qualité de travailleur frontalier. Elle a réalisé au cours de l'année 2016 une plus-value de cession de valeurs mobilières, d'un montant de 22 883 euros, qu'elle a omis de déclarer. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable de M. et Mme C au titre de l'année 2016. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux, s'élevant à 3 631 euros en droits et 85 euros de pénalités, auxquels ils ont ainsi été assujettis.

2. Les requérants soutiennent que, depuis son recrutement en 2012 par la société Deloitte AG, Mme C relevait de la législation sociale suisse et ne pouvait, par conséquent, être assujettie à des prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine affectés à la sécurité sociale française en vertu du principe de l'unicité de la législation sociale dont les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, sont reprises à l'article 11 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010.

3. Si le règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale fixe dans son article 11 le principe d'unicité de la législation sociale, l'annexe XI audit règlement prévoit dans la rubrique " Suisse " une option qui permet de déroger à ce principe. Ce droit d'option, institué par l'Accord de libre circulation des personnes du 21 juin 1999 concernant les populations travaillant en Suisse mais résidant dans un Etat frontalier, est désormais repris au a) du 3 de l'annexe au règlement qui prévoit expressément la faculté de déroger au système d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire suisse. D'une part, la faculté ainsi offerte s'exerce en faveur d'une affiliation selon la législation de l'Etat de résidence du travailleur frontalier et non selon la législation suisse dès lors qu'une telle exemption en Suisse suppose l'existence d'une couverture maladie en France. D'autre part, les dispositions du paragraphe I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale français applicables au présent litige, rappelaient que le travailleur frontalier exerçant une activité professionnelle en Suisse disposait de la possibilité de déroger à la législation obligatoire de sécurité sociale de cet Etat en optant pour son rattachement à la législation française de sécurité sociale en matière d'assurance maladie. Enfin, cette possibilité de ne pas être rattaché au régime obligatoire de sécurité sociale suisse était, en vertu des mêmes dispositions du code de la sécurité sociale, elle-même assortie de la faculté, pour le travailleur frontalier, d'opter, jusqu'au terme d'une période transitoire échue le 1er juin 2014, soit pour la couverture maladie universelle dite CMU, soit pour une assurance privée. Toutefois la faculté alors offerte au travailleur frontalier d'opter pour une assurance privée ne lui faisait pas perdre son rattachement à la législation française applicable en matière de sécurité sociale dès lors que l'option choisie valait reconnaissance explicite et exclusive de la compétence de l'Etat français pour cette branche de sécurité sociale en vertu du principe d'unicité de législation sociale.

4. Si les requérants soutiennent que Mme C était affiliée au régime obligatoire de sécurité sociale suisse pendant l'année 2016, l'administration fait valoir qu'ils n'en justifient pas alors qu'ils sont seuls en mesure d'apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir leur situation au regard des régimes français et suisse de sécurité sociale. Les requérants ne justifient pas davantage que, comme ils le soutiennent, Mme C n'a pas exercé son droit d'option pour l'assurance maladie française. Par suite, en l'absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont dépendait Mme C au titre de l'année en litige, il ne résulte pas de l'instruction que son assujettissement aux prélèvements sociaux méconnaitrait la règle de l'unicité de la législation de sécurité sociale applicable énoncée à l'article 11 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à M. D C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,