Petitioner Fails to Overcome Time-Barred Annulment Request Over Undisputed License Revocation Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the subsequent restoration of his license points, arguing he was never notified of the initial decision invalidating his license or the associated point deductions, which prevented him from properly accounting for points gained through a safety course. The court dismissed the petition as time-barred, finding that the administration provided sufficient proof, including postal service attestations and driving record excerpts, that a registered letter containing the "48 SI" notice—which included the point deductions and appeal procedures—was presented and delivered to the petitioner's registered address, thereby initiating the two-month appeal period which had long expired by the time the petition was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-5 du même code; Petitioner Fails to Overcome Time-Barred Annulment Request Over Undisputed License Revocation Notice: The court dismissed the petition as time-barred, finding that the administration provided sufficient proof, including postal service attestations and driving record excerpts, that a registered letter containing the "48 SI" notice—which included the point deductions and appeal procedures—was presented and delivered to the petitioner's registered address, thereby initiating the two-month appeal period which had long expired by the time the petition was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the plaintiff's request based on the findings regarding the timeliness of the appeal.
This article establishing the two-month deadline for appeals was cited as the fundamental basis for declaring the appeal time-barred (tardiveté).
This article concerning the requirement for notification of appeal deadlines was implicitly applied when assessing whether the appeal delay had started running.
This article was cited by the plaintiff in their request for costs, which was dismissed by the rejection of the main claim (no mention of costs awarded or denied in the dispositive, thus usually not included unless explicitly ordered/denied based on it, but here it relates to the prayer for costs, which is implicitly addressed by the overall rejection of the claim, however, the rule is to only include what is explicitly in the *orders*. Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and no order regarding costs pursuant to this article, it is excluded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 10 décembre 2021, M. B A C, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; en particulier, il a intérêt et qualité pour agir et il n'est pas forclos ;
- la décision référencée " 48 SI " et la décision de retrait de points prise consécutivement à l'infraction du 23 mars 2018 ne lui ont pas été notifiées alors qu'il a pu effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 mars 2019 et ainsi récupérer quatre points qui n'ont pas été comptabilisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation délivrée par le préposé du service postal du 8 août 2019 produite par le ministre de l'intérieur, qu'une lettre recommandée n° 2C 1423 3272 615 a été présentée le 19 mars 2019 et distribuée le 21 mars 2019 au domicile de M. A C, 3 rue des Vergers à Thoury Ferottes (77940), ce qui correspond à l'adresse indiquée dans sa requête. Selon les mentions portées sur le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, le numéro d'avis de réception correspond à l'envoi de la lettre référencée " 48 SI " qui, établie sur un modèle type, comporte les voies et délais de recours et précise les décisions de retrait de points. A supposer même que la décision de retrait de points en litige ait été portée à la connaissance du requérant pour la première fois à l'occasion de la décision portant retrait de permis de conduire, cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A C, enregistrée le 9 septembre 2021, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
A-J. YAO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,