Applicant v. University President (Accommodation Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a university president's decision denying accommodations, specifically the assistance of a reader/scribe during the 2021-2022 academic year exams, and the subsequent rejection of an administrative appeal, arguing the decision lacked proper reasoning and constituted a manifest error in assessment. However, the court took note of the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire proceeding, leading the Tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. University President (Accommodation Denial): However, the court took note of the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire proceeding, leading the Tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which would contain the main decision, is empty in the dispositive section provided.
Used to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal from the proceedings.
Although requested by the plaintiff, this article concerning legal fees (Art. L. 761-1) is not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) as an order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université Savoie Mont Blanc du 4 octobre 2021 en tant qu'elle lui refuse l'assistance d'un lecteur/scripteur lors des examens de l'année universitaire 2021-2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont-Blanc la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 4 octobre 2021 n'est pas motivée ;
- les décisions en litige méconnaissent l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. B sont irrecevables dans la mesure où le requérant ayant validé sa première année de licence, elles ont perdu toute utilité ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B s'est désisté de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. B est pur est simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Savoie Mont Blanc.Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108255