Legislator Jurisprudence & Législation
2108247 Généré par l'IA

Annulment of Debt Recovery Based on Algorithmic Decision Lacking Legal Motivation

Numéro de cause 2108247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision imposing a debt of €152.45 for an overpayment of an exceptional year-end bonus for 2018, arguing, among other points, a lack of proper motivation, especially as the decision resulted from algorithmic processing. The Tribunal found that while the decision stated the factual basis for the recovery (ineligibility for a solidarity income benefit in November or December 2018), it failed to cite the legal texts underpinning the recovery, thus constituting a defect in motivation under administrative law requiring the statement of both factual and legal considerations for unfavorable individual administrative decisions imposing burdens. Consequently, the court annulled the decision and discharged the debt, rejecting other claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Debt Recovery Based on Algorithmic Decision Lacking Legal Motivation: The Tribunal found that while the decision stated the factual basis for the recovery (ineligibility for a solidarity income benefit in November or December 2018), it failed to cite the legal texts underpinning the recovery, thus constituting a defect in motivation under administrative law requiring the statement of both factual and legal considerations for unfavorable individual administrative decisions imposing burdens. Consequently, the court annulled the decision and discharged the debt, rejecting other claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances annulation du contrat frais administratifs validité de la poursuite calcul de la saisie imputation des paiements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Article 1er
This article contains the operative part of the decision, annulling the administrative decision and discharging the claimant from payment, which is the main ground for the verdict (based on the reasoning in point 5 concerning lack of legal motivation).
Article 2
Used to reject the remainder of the claims presented by the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of the claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the administrative decision and discharging the claimant from payment, which is the main ground for the verdict (based on the reasoning in point 5 concerning lack of legal motivation).

Article 2

Used to reject the remainder of the claims presented by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of the claim for costs under this article.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- alors que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui ont pas été communiquées ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent, magistrate désignée,

- les observations de Mme A, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 septembre 2019 dont M. B demande l'annulation, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.

4. La décision attaquée comporte les motifs de l'indu prime exceptionnelle de fin d'année litigieux, au regard de l'absence de droit de M. B à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2018. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l'aurait fondée en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit donc être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2018 doit être annulée et M. B est déchargé du paiement de cette somme.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2018 est annulée et M. B est déchargé du paiement de cette somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Desfarges.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Parent

La greffière,

D.Coulibaly

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.