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2108246 Généré par l'IA

Recovery of Overpayment Annulled Due to Defective Legal Motivation

Numéro de cause 2108246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision that established an overpayment recovery of €152.45 for a year-end exceptional bonus for 2017, arguing, among other grounds, a lack of proper motivation, particularly concerning the legal basis for the recovery, given that the decision was rooted in an algorithmic process. The court found that while the decision stated the factual basis—the claimant's ineligibility for a social welfare allowance in November or December 2017—it failed to cite the specific legal texts upon which the recovery was founded, thus constituting a defect in legal motivation required for an unfavorable administrative decision imposing a burden. Consequently, the court annulled the recovery decision and discharged the debt, further ordering the State to pay a portion of the claimant's legal fees to their counsel.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Recovery of Overpayment Annulled Due to Defective Legal Motivation: The court found that while the decision stated the factual basis—the claimant's ineligibility for a social welfare allowance in November or December 2017—it failed to cite the specific legal texts upon which the recovery was founded, thus constituting a defect in legal motivation required for an unfavorable administrative decision imposing a burden. Consequently, the court annulled the recovery decision and discharged the debt, further ordering the State to pay a portion of the claimant's legal fees to their counsel.

Mots-clés

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recouvrement de créances honoraires d'avocat commandement de payer annulation du contrat perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to annul the administrative decision and discharge the claimant from payment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer, under the legal aid regime.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2017 ;

2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- alors que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui ont pas été communiquées ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent, magistrate désignée,

- les observations de Mme A, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 septembre 2019 dont M. B demande l'annulation, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.

4. La décision attaquée comporte les motifs de l'indu prime exceptionnelle de fin d'année litigieux, au regard de l'absence de droit de M. B à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2017. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l'aurait fondée en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit donc être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2017 doit être annulée et ce dernier est déchargé du paiement de cette somme.

Sur les frais d'instance :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfarges de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 septembre 2019 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2017 est annulée et M. B est déchargé du paiement de cette somme.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Desfarges.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Parent

La greffière,

D.Coulibaly

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.