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2108235 Généré par l'IA

Foreign National v. OFII: Refusal of Access to Documents Used in Medical Assessment

Numéro de cause 2108235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of decisions by the national immigration and integration office (OFII) refusing access to documents that formed the basis of a medical board's opinion, which had led to the rejection of her application for a residency permit on medical grounds. The court determined that the requested documents, specifically the relevant information relied upon by the medical board, were already publicly accessible on the OFII's website via a health information library, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and consequently leading to the rejection of all associated claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Foreign National v. OFII: Refusal of Access to Documents Used in Medical Assessment: The court determined that the requested documents, specifically the relevant information relied upon by the medical board, were already publicly accessible on the OFII's website via a health information library, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and consequently leading to the rejection of all associated claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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accès aux documents ressortissants étrangers décision étrangère expertise juridique demandes de renseignements allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of the related conclusion in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de communiquer l'ensemble des documents pertinents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis du 3 février 2021, dans un délai de quinze jours à la suite du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent le principe constitutionnel d'accès aux documents administratif et les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Un mémoire en défense a été enregistré, pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 5 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Buisson, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour pour soins de Mme A B, ressortissante congolaise, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courriel du 29 mars 2021, Mme B a saisi le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande de communication de son dossier administratif, notamment les éléments pertinents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis. Par deux courriels du 6 avril 2021, le directeur territorial de l'OFII a communiqué le dossier médical de Mme B, l'avis du collège des médecins en date du 3 février 2021 et l'attestation relative au nom du médecin rapporteur et à la collégialité des membres du collège de l'OFII. La requérante a saisi, le 13 avril 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Mme B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que les documents demandés relatifs aux éléments pertinents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis sont, à la date du jugement, librement accessibles dans " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents pertinents sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis du 3 février 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requérante doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

L. BuissonLa greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108235