Legislator Jurisprudence & Législation
2108235 Généré par l'IA

Residents v. Mayor Regarding Unmotivated Road Parking Markings

Numéro de cause 2108235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two sets of neighboring residents challenged the refusal by the mayor to remove road markings designating three parking spaces outside their properties, arguing the markings were installed without a motivated decision required by relevant articles of the general code of local authorities concerning traffic regulation. The court confirmed the residents had the requisite interest to sue, as the markings directly affected their prior parking habits, and found that while the mayor had issued a temporary notice for the work, no underlying motivated order for regulating parking under Article L. 2213-2 of the code had been taken, rendering the initial creation of the spaces illegal; consequently, the court annulled the refusal to remove the markings, ordering their removal unless the mayor issues a proper, motivated regulation within two months, and awarded costs to the residents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2; Residents v. Mayor Regarding Unmotivated Road Parking Markings: The court confirmed the residents had the requisite interest to sue, as the markings directly affected their prior parking habits, and found that while the mayor had issued a temporary notice for the work, no underlying motivated order for regulating parking under Article L. 2213-2 of the code had been taken, rendering the initial creation of the spaces illegal; consequently, the court annulled the refusal to remove the markings, ordering their removal unless the mayor issues a proper, motivated regulation within two months, and awarded costs to the residents.

Mots-clés

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infraction de stationnement autorisation d'exécution règles procédurales règlement communal éloignement attribution d'emplacements de parcage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, annulling the decision of the mayor, which implies the application of the substantive rules cited in the reasoning (L. 2213-1 and L. 2213-2 CGCT).

Article 3

This article orders the removal of road markings, which is an enforcement measure derived from the annulment, applying procedural rules for injunction.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 8) and applied in Article 3, regarding the obligation to prescribe an execution measure.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 8) regarding the procedure for requiring a new decision, though Article 3 focuses on a direct execution measure.

Article 2

This article orders the payment of costs to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Points 10 and 11) and applied in Article 2, concerning the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2108235, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 9 décembre 2022, M. H D et Mme B E épouse D, représentés par le cabinet FGB avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Combs-la-Ville a refusé de retirer le marquage au sol en vue de délimiter l'emplacement réservé au stationnement de trois véhicules au droit du 17-19 rue de la Futaie ;

2°) d'enjoindre au maire de faire retirer ce marquage au sol dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision instituant trois places de stationnement par marquage au sol a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un arrêté motivé pour réglementer le stationnement au droit du 17-19 rue de la Futaie ;

- le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Combs-la-Ville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.

II. Sous le n° 2108236, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 12 septembre 2022, M. A I et Mme G F épouse I, représentés par le cabinet FGB avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Combs-la-Ville a refusé de retirer le marquage au sol en vue de délimiter l'emplacement réservé au stationnement de trois véhicules au droit du 17-19 rue de la Futaie ;

2°) d'enjoindre au maire de faire retirer ce marquage au sol dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision instituant trois places de stationnement par marquage au sol a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un arrêté motivé pour réglementer le stationnement au droit du 17-19 rue de la Futaie ;

- le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Combs-la-Ville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés par M. et Mme I ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J,

- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après que le service de voirie de la commune de Combs-la-Ville eut procédé au marquage au sol de trois emplacements de stationnement au droit du 17-19 rue de la Futaie, M. I et autres ont demandé au maire de Combs-la-Ville, par un recours effectué le 9 juin 2021, de supprimer ce marquage. Par une décision du 9 juillet 2021, le maire a refusé de faire droit à leur demande. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n°s 2108235 et 2108236, M. et Mme D et M. et Mme I demandent au tribunal d'annuler cette décision.

2. Les requêtes susvisées n° 2108235 et n° 2108236 présentées, d'une part, par M. et Mme D et, d'autre part, par M. et Mme I présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Combs-la-Ville :

3. Il est constant que M. et Mme D et M. et Mme I résident respectivement au 24 et au 26 rue de la Futaie, au sein d'un même lotissement, à proximité immédiate des emplacements de stationnement litigieux. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, qui ne sont pas utilement contestées, que ces derniers stationnaient régulièrement leur véhicule à l'emplacement où ont été matérialisées, par marquage au sol, les places de stationnement autorisées, ce qui a pour effet de réduire les emplacements disponibles, ceux-ci passant de cinq à trois. Par suite, les requérants justifient d'un intérêt à agir pour contester la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Combs-la-Ville a refusé de retirer le marquage au sol. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Combs-la-Ville et tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ".

5. Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Il résulte également de ces dispositions que le maire peut réglementer et, au besoin, interdire, eu égard aux nécessités de la circulation et aux circonstances locales, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies publiques au moyen d'un arrêté motivé. En outre, la légalité d'une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l'objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.

6. Si par un arrêté du 14 avril 2021, le maire de Combs-la-Ville a réglementé les conditions d'occupation de la rue de la Futaie entre le 19 et le 23 avril 2021 afin de permettre aux agents municipaux de procéder à un marquage au sol destiné à matérialiser trois emplacements de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait pris préalablement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, un arrêté motivé en vue de réglementer les droits de stationnement sur cette voie qui au demeurant présente les caractéristiques d'un trottoir, sur lequel il est réputé interdit de stationner. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce marquage a été pris en méconnaissance de ces dispositions et par suite, à en demander son effacement.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Combs-la-Ville a refusé de procéder à l'effacement du marquage au sol en vue de délimiter l'emplacement réservé au stationnement de trois véhicules au droit du 17-19 rue de la Futaie doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

9. Sous réserve que le maire de Combs-la-Ville ne prenne pas un arrêté motivé afin de réglementer le stationnement au droit du 17-19 rue de la Futaie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de retirer le marquage au sol à l'expiration de ce délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D et de M. et Mme I, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Combs-la-Ville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Combs-la-ville le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme D et celle de 1 000 euros à M. et Mme I au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de Combs-la-Ville du 9 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : La commune de Combs-la-Ville versera une somme de 1 000 euros à M et Mme D et une autre somme de 1 000 euros à M. et Mme I.

Article 3 : Sous réserve que le maire de Combs-la-Ville ne prenne pas un arrêté motivé afin de réglementer le stationnement au droit du 17-19 rue de la Futaie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de retirer le marquage au sol à l'expiration de ce délai de deux mois.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à M et Mme I et à la Commune de Combs-la-Ville.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. K, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

Mme Morisset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

A. J

Le président,

M. K

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2108235,2108236