Legislator Jurisprudence & Législation
2108233 Généré par l'IA

Company v. OFII: Undocumented Worker Sanctions and Contribution Liability

Numéro de cause 2108233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of decisions by the French Office for Immigration and Integration (OFII) imposing a special contribution (€7,300) and a flat-rate contribution (€2,553) for employing an undocumented foreign worker, claiming lack of motivation and disproportionate sanctions, and alternatively requested a payment schedule. The Tribunal rejected the lack of motivation claim as the decision referenced applicable law and the infraction; it also dismissed the good faith defense because the employer failed to verify the worker's right to work as required by law, and confirmed the calculation of the special contribution based on the applicable regulations for the single offense found, while denying the request for a payment schedule as being outside the administrative judge's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 5221-8 du code du travail, article L. 8252-2 du code du travail; Company v. OFII: Undocumented Worker Sanctions and Contribution Liability: The Tribunal rejected the lack of motivation claim as the decision referenced applicable law and the infraction; it also dismissed the good faith defense because the employer failed to verify the worker's right to work as required by law, and confirmed the calculation of the special contribution based on the applicable regulations for the single offense found, while denying the request for a payment schedule as being outside the administrative judge's jurisdiction.

Mots-clés

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société étrangère droit étranger sanction disproportionnée droit au travail infraction à la police des étrangers créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the communication to the parties regarding the possibility of ruling based on a ground identified ex officio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Linda au tribunal administratif de Montreuil.

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, la société Linda, représentée par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 25 mars 2021 par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les titres de perception émis pour le recouvrement de ces sommes ;

3°) subsidiairement, de diminuer le montant des contributions mises à sa charge ;

4°) plus subsidiairement, de fixer un échéancier de paiement.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ;

- le montant de la contribution spéciale n'est pas justifié ;

- elle est de bonne foi ;

- les décisions en litiges méconnaissent le principe de proportionnalité des peines fixé par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prononcer un échéancier de paiement de la contribution spéciale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias ;

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 février 2020, les services de police ont procédé au contrôle d'un salon de coiffure à l'enseigne "Lynda Coiffure" situé 31, rue Charles Schmidt à Saint-Ouen, exploité par la société Linda. Ils ont constaté la présence en action de travail de Mme A, ressortissante mauricienne dépourvue de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France et déclarée. Après avoir invité l'employeur à présenter ses observations, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 14 janvier 2021, appliqué à la société Linda la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 (désormais les articles L. 822-2 à L. 822-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 553 euros. Le recours gracieux formé par la société Linda a été rejeté le 25 mars 2021

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision du 14 janvier 2021, confirmée par la décision de rejet du recours gracieux du 25 mars 2021, mentionne les dispositions applicables du code du travail, le relevé des infractions par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 13 février 2020, ainsi que le montant de la somme due et précise en annexe le nom du salarié concerné. Il ressort également des termes de cette annexe que la sanction a été infligée à la société Linda pour l'emploi irrégulier du travailleur, au motif que ce dernier était démuni de titre l'autorisant à travailler en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.

Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de son article R. 8253-2 : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ".

Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées et alors en vigueur de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

5. La société requérante fait valoir que, lorsqu'elle a procédé à l'embauche de Mme A, d'ailleurs sans la mettre en possession d'un contrat de travail, celle-ci avait exercé pendant deux ans au sein de la société SASU FG en face de son salon de coiffure, de sorte qu'elle a cru de bonne foi qu'elle était en situation régulière. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché ni, dès lors qu'ayant recruté la salariée sur la seule présentation de son passeport mauricien elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l'existence du titre de travail des étrangers employés découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail, sa prétendue bonne foi. Enfin, la circonstance que, postérieurement au contrôle, la salariée aurait été admise au séjour et mis en possession d'un titre l'autorisant à travailler est sans incidence sur la matérialité de l'infraction constatée à la date du contrôle.

6. L'article L. 8252-2 du code du travail prévoit le versement par l'employeur au salarié employé irrégulièrement des salaires correspondant à une relation de travail présumée de trois mois à défaut de preuve contraire et une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire. La contribution spéciale n'est réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti que lorsque l'employeur s'est acquitté de l'ensemble de ces salaires et indemnités dans le délai requis et que l'infraction ne concerne qu'un salarié. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'infraction que Mme A n'était pas autorisée à travailler en France mais avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, soit une absence de cumul d'infractions commises à l'occasion de l'emploi de ce salarié étranger, ce qui a permis à la société Linda de bénéficier du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que l'OFII a fixé le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti applicable à la date de commission de l'infraction, soit 2000 x 3, 65 euros égal 7 300 euros. En revanche, la société Linda n'établissant pas avoir versé à cette salariée, dans le délai de trente jours, prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, ne pouvait prétendre à l'application du montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

7. Après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, il appartient au juge soit de maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions du code du travail, ou en décharger l'employeur.

8. Compte tenu de la nature des infractions commises et alors qu'à la lumière des faits tels qu'exposés au point 5, sa bonne foi n'est pas établie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, malgré les difficultés financières qu'elle invoque, que l'OFII aurait dû réduire le montant des contributions spéciale et forfaitaire. Pour les mêmes motifs, l'OFII n'a pas méconnu le principe de proportionnalité des sanctions découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Enfin, s'il revient au juge de plein contentieux, le cas échéant, de diminuer le montant d'une sanction financière ou d'en prononcer la décharge, il ne lui appartient pas d'établir un échéancier de paiement, comme le demande la requérante. Il reste loisible à cette dernière de solliciter une remise ou un échéancier de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Linda doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Linda est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Linda et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le rapporteur,Le président,

H. MariasJ.-F. Baffray La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.