Family Allowance Fund Debt Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request to annul the decision by a family allowance fund rejecting the remission of a debt of €151.80, representing an overpayment of activity bonuses, sought by the claimant who argued good faith and lack of intent to evade reporting obligations. The court affirmed its jurisdiction to assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the decision, noting that good faith relates to whether the claimant could legitimately ignore the reporting obligation. However, the court ultimately rejected the claim because, while the claimant's good faith was not disputed, a remission requires proof of financial precarity in light of income and expenses, and the claimant failed to provide sufficient evidence of her current financial hardship relative to the small debt amount, despite having earned a significant salary in the relevant year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme C est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal: The court affirmed its jurisdiction to assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the decision, noting that good faith relates to whether the claimant could legitimately ignore the reporting obligation. However, the court ultimately rejected the claim because, while the claimant's good faith was not disputed, a remission requires proof of financial precarity in light of income and expenses, and the claimant failed to provide sufficient evidence of her current financial hardship relative to the small debt amount, despite having earned a significant salary in the relevant year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 151,80 euros.
Elle soutient qu'elle n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives et qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 151,80 euros lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 6 octobre 2021. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Si la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause, d'une part, une demande de remise gracieuse n'a pas pour objet de contester le bien-fondé de l'indu litigieux et d'autre part, une telle remise ne peut être accordée que dans le cas où la requérante ferait état de la précarité de sa situation eu égard au montant de ses revenus et de ses charges. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu 18 708 euros de salaires en 2021 et que le quotient familial calculé par la caisse d'allocations familiales de l'Isère et dont le montant n'est pas contesté s'élève à 964 euros. Par ailleurs, Mme C ne produit aucun élément relatif à ses charges courante de sorte qu'elle ne produit aucun élément permettant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de 151,80 euros de prime d'activité mis à sa charge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.