Legislator Jurisprudence & Législation
2108215 Généré par l'IA

Review of Denial of French Nationality Based on Lack of Loyalty

Numéro de cause 2108215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for French nationality, arguing manifest error in the assessment. The court determined that the appeal was exclusively directed against the final ministerial decision, as it supersedes the initial prefectural ruling. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister acted within their broad discretionary power by taking into account the applicant's demonstrated lack of loyalty, evidenced by their continued use of and possession of French identity documents (ID card and passport) after a prior judicial ruling had annulled their declaration of acquisition of French nationality, finding this behavior incompatible with the expectations for a naturalization candidate, regardless of the applicant's integration into France.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Review of Denial of French Nationality Based on Lack of Loyalty: The court determined that the appeal was exclusively directed against the final ministerial decision, as it supersedes the initial prefectural ruling. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister acted within their broad discretionary power by taking into account the applicant's demonstrated lack of loyalty, evidenced by their continued use of and possession of French identity documents (ID card and passport) after a prior judicial ruling had annulled their declaration of acquisition of French nationality, finding this behavior incompatible with the expectations for a naturalization candidate, regardless of the applicant's integration into France.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée passeport contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of Mr. A's application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the application was rejected, this provision would typically be cited in the dispositive if costs were awarded against the applicant, which is not explicitly ordered here beyond the rejection of the claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs, but since the application was rejected, this provision would typically be cited in the dispositive if costs were awarded against the applicant, which is not explicitly ordered here beyond the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Galé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 27 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour rejeter la demande de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que, en dépit de décisions judiciaires, le postulant s'est prévalu de la nationalité française et a indument obtenu une carte nationale d'identité et un passeport français, témoignant ainsi d'un manque de loyauté, incompatible avec le comportement attendu d'un postulant.

5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance d'Evry, par un jugement du 2 octobre 2006, a prononcé l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 27 juin 2001 par M. A et a constaté l'extranéité de l'intéressé. En dépit de la notification de ce jugement, le requérant, qui ne pouvait ignorer sa situation juridique, a continué de se prévaloir de la qualité de français et, en particulier, s'est fait établir une carte d'identité française, délivrée le 5 novembre 2013, ainsi qu'un passeport, délivré le 10 octobre 2013. Par ailleurs, ce n'est qu'à la demande expresse de la préfecture de l'Essonne que M. A a consenti, le 8 septembre 2014, à restituer les documents d'identité française qu'il détenait. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif susmentionné.

6. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France où il y réside depuis octobre 1998 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Galé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,