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2108209 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Information Request Action

Numéro de cause 2108209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union representing municipal employees sought annulment of a municipality's decision rejecting their request for access to the administrative document detailing the regulations governing access to the local authority's digital resources, and requested the court compel disclosure and award costs. The court decided the case based on the fact that the requesting union formally withdrew its action, thus it gave formal notice of the withdrawal and rejected all parties' ancillary conclusions seeking compensation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de Justice administrative, Article 2; Union Withdrawal of Information Request Action: The court decided the case based on the fact that the requesting union formally withdrew its action, thus it gave formal notice of the withdrawal and rejected all parties' ancillary conclusions seeking compensation under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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demandes de renseignements désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union autorités communales accès aux documents communication des données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the parties' claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the parties' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, le Syndicat CGT de la commune de Septèmes-les-Vallons, représenté par Me Leturq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née le 23 août 2021 à la suite du recours administratif préalable obligatoire du 21 juin 2021, par laquelle la commune de Septèmes-les-Vallons a rejeté sa demande tendant à la communication du document administratif constitué de la réglementation régissant l'accès aux moyens numériques de la collectivité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Septèmes-les-Vallons de lui communiquer ce document ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.

Il soutient que le document est communicable. Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 février 2024, la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me Touitou, au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du CJA. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, pour défaut de capacité à agir ;- la décision, dont il est demandé communication, n'existe pas ; - la mauvaise foi des représentants du syndicat CGT de la Commune est établi, dès lors que la réglementation concernant les conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication au visa de l'article 4-1 du décret du 3 avril 1985 est forcément soumise préalablement à l'examen du Comité technique et le syndicat y participe ; - cette demande est donc sans objet.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Touitou, pour la commune de Septèmes-les-Vallons, - le Syndicat CGT de la commune de Septèmes-les-Vallons n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat requérant déclare se désister purement et simplement de son action. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat CGT de la commune de Septèmes-les-Vallons.Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat CGT de la commune de Septèmes-les-Vallons et à la commune de Septèmes-les-Vallons. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2108209