Legislator Jurisprudence & Législation
2108208 Généré par l'IA

Pedestrian v. State: Liability for Organization of Optional School Cycling Race

Numéro de cause 2108208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A pedestrian sought compensation from the State for injuries sustained when struck by a young cyclist during the finish of a mountain bike race involving middle school students organized by the departmental authority, arguing the State was liable due to a failure in organizing or operating the public school and sports education service through lack of signage or protection. The administrative court rejected the claim, reasoning that the State's liability for fault in organizing a sports competition can only be engaged if it directly or indirectly contributed to the organization, and in this case, the evidence showed the department solely organized the optional competition without the involvement of the national school sports union or educational services, meaning the accident was not attributable to a failure of the State's public education service.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pedestrian v. State: Liability for Organization of Optional School Cycling Race: The administrative court rejected the claim, reasoning that the State's liability for fault in organizing a sports competition can only be engaged if it directly or indirectly contributed to the organization, and in this case, the evidence showed the department solely organized the optional competition without the involvement of the national school sports union or educational services, meaning the accident was not attributable to a failure of the State's public education service.

Mots-clés

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responsabilité de l'État accident de bicyclette monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire loi sur les chemins pour piétons rémunération de prestations violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was not explicitly cited in the dispositive (Article 1 or 2) to award or deny costs based on the criteria of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021, 9 août et 12 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Raoult, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 563,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 28 avril 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 28 avril 2017 alors qu'elle se trouvait à pied dans la forêt de Fausses Reposes elle a été percutée par jeune cycliste à l'occasion de l'arrivée d'une course de VTT organisée par le département des Hauts de Seine dans le cadre de la semaine des Trophées de l'Aventure ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service public de l'éducation scolaire et sportive dès lors que sa chute est directement imputable à une absence de signalisation, de balisage ou de toute protection des lieux lors de l'arrivée d'une course à laquelle participaient des collégiens qui représentaient leurs collèges respectifs ;

- sur la base du rapport du docteur A chargé, par son assureur, de l'évaluation de son préjudice corporel résultant de la contusion de sa hanche droite avec hématome à la cuisse droite, ses dépenses de santé s'élèvent à la somme de 48 euros, son préjudice fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 882,50 euros, ses frais d'assistance à tierce personne à 2 133 euros et les souffrances qu'elle a endurées à la somme de 3 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- A titre principal, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée dès lors que la course à l'occasion de laquelle est survenue la chute de la requérante relevait de la seule responsabilité du département organisateur, sans le concours ni de l'union nationale du sport scolaire ni des établissements scolaires ou d'un seul service déconcentré de l'éducation nationale, dont ne relevait pas l'éducateur sportif présent sur les lieux ;

- A titre subsidiaire, les préjudices dont il est demandé l'indemnisation ne sont pas établis et doivent, en tout état de cause, être minorés pour tenir compte du défaut d'attention de la victime qui a contribué à la réalisation de son propre dommage.

Par un mémoire et une pièce, enregistrés les 20 et 21 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a produit le relevé de ses débours définitifs, concernant la prise en charge des frais exposés par Mme C par suite de son accident, et demandé qu'il soit pris acte qu'elle n'en demandait pas le remboursement.

Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction, fixée, en dernier ressort, au 24 novembre 2023, a été reporté au 27 novembre 2023 à 10 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bartnicki,

- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 avril 2017, alors qu'elle cheminait à pied dans la forêt de Fausses Reposes Mme B C a été percutée par jeune cycliste à l'occasion de l'arrivée d'une course de VTT à laquelle participaient des collégiens et organisée par le département des Hauts de Seine dans le cadre de la semaine des Trophées de l'Aventure. Prise en charge par les pompiers, elle a été conduite à l'hôpital Mignot où lui a été diagnostiquée une contusion de la hanche droite. Par la présente requête, Mme C recherche la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subi par suite de cette chute.

2. Si un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service public de l'éducation scolaire et sportive est susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat pour la réparation de dommages corporels occasionnés à l'occasion d'une compétition sportive auquel il doit être regardé comme ayant apporté son concours, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée s'il n'a pas directement ou indirectement participé à l'organisation de la compétition en cause.

3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat ait apporté son concours, directement ou indirectement, dans l'organisation de la course en litige à laquelle participait le jeune cycliste et qui n'était pas organisée dans le cadre de l'enseignement scolaire. Les articles de presse dont se prévaut la requérante se bornent à faire état de ce qu'il s'agissait d'une compétition facultative entre plusieurs collèges des Hauts de Seine. En outre, il résulte de l'instruction que la course en cause a été organisée par le département des Hauts-de-Seine sans le concours de l'union nationale du sport scolaire ni celui des établissements scolaires. Par ailleurs, l'éducateur sportif présent sur les lieux pour accueillir la course, agent du département organisateur, ne relevait pas de l'éducation nationale. Dans ces conditions, quand bien même la compétition était à destination de collégiens du département afin qu'ils y représentent leur établissement scolaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dommage dont elle a été victime est imputable à un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service public de l'éducation scolaire et sportive ou de l'enseignement de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Copie en sera adressée à la recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

Mme Le Montagner, présidente honoraire,

Mme Bartnicki, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

Signé

A. Bartnicki

Le président,

Signé

R. Féral Le greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.