Appeal Against Naturalization Postponement Due to Insufficient Integration Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a two-year postponement of a naturalization application, which the applicant argued constituted a manifest error of appreciation and disregarded a specific circular, was rejected because the Minister reasonably based the decision on the applicant's insufficient professional integration and lack of substantial resources, evidenced by low self-employment revenue and reliance on social benefits during the relevant years; furthermore, the cited circular was deemed not opposable as it was not published on the official government website.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Naturalization Postponement Due to Insufficient Integration Rejected: M. A B, ressortissant syrien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de l'Oise qui a, par une décision du 10 décembre 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 18 mai 2021, au motif que son parcours professionnel depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision ministérielle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This article was cited in the request for costs against the State, although the final order did not explicitly grant them, the reference is related to a specific financial claim made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de l'Oise qui a, par une décision du 10 décembre 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 18 mai 2021, au motif que son parcours professionnel depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité d'auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires s'élevait à 7 290 euros en 2019, 3 240 euros en 2020 et 2 830 euros en 2021. Si le requérant se prévaut également d'une activité à temps partiel sous contrat à durée indéterminée en tant que distributeur d'imprimés publicitaires, il n'en apporte la preuve que sur la période du 29 janvier 2019 au 7 octobre 2019, et du mois de mars 2021 au mois de juin de la même année. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficiait notamment de la prime d'activité au cours des années 2019 à 2021. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose et en dépit des efforts certains d'intégration du requérant, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant ne disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes.
4. En second lieu, si M. B entend se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,