Legislator Jurisprudence & Législation
2108205 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Boulevard Extension Validity Upheld

Numéro de cause 2108205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a municipality's request to annul a prefectural decree that extended the five-year public utility declaration for the construction of a southern urban boulevard, finding no merit in the municipality's arguments regarding the signatory's authority, the decree's entry into force, insufficient reasoning, or the necessity of a new public inquiry under the Expropriation Code. The court reasoned that the extension was validly signed, procedural publication issues did not affect legality, the decree was sufficiently motivated, and crucially, the extension was permissible without a new inquiry because the municipality failed to establish that the project's characteristics, such as its cost or alignment, had been substantively modified despite alleged environmental concerns or opposition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefecture: Boulevard Extension Validity Upheld: The court reasoned that the extension was validly signed, procedural publication issues did not affect legality, the decree was sufficiently motivated, and crucially, the extension was permissible without a new inquiry because the municipality failed to establish that the project's characteristics, such as its cost or alignment, had been substantively modified despite alleged environmental concerns or opposition.

Mots-clés

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coût de la construction arrêté du Conseil d'État extension de l'expropriation utilité publique déclaration de validité frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

This article regarding the extension of the declaration of public utility was the central provision invoked by the applicant and analyzed by the court to reject the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the costs requested by the Aix-Marseille-Provence Metropolis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prorogé, pour une durée de cinq ans, l'arrêté du 8 septembre 2016 déclarant d'utilité publique, sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du boulevard urbain sud au bénéfice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et emportant mise en compatibilité subséquente du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer le dossier à fin d'organiser une nouvelle étude environnementale.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté n'est pas entré en vigueur ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, faute de justifier l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence de réalisation d'une nouvelle enquête publique et en l'absence d'une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Niquet,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Mendes Constante pour la commune de Marseille, ainsi que celles de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône, et celles de Me Poulard pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Marseille demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prorogé, pour une durée de cinq ans, l'arrêté du 8 septembre 2016 déclarant d'utilité publique, sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du boulevard urbain sud au bénéfice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et emportant mise en compatibilité subséquente du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Juliette Trignat, secrétaire générale, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 20 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.

3. En deuxième lieu, les conditions de publication d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été affiché, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales en tout état de cause non applicable aux actes pris par le préfet, doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat () ". Et aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles () ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente peut proroger les effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, sauf si l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée en raison de l'évolution du droit applicable ou s'il apparaît que le projet a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s'inscrit l'opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées. A cet égard, une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l'économie générale doit être regardée comme une modification substantielle.

7. La commune de Marseille soutient que le projet de réalisation des deuxième et troisième tranches du boulevard urbain sud a été substantiellement modifié. Il ressort toutefois du dossier initial d'enquête publique unique que le coût du projet était alors évalué à 300 millions d'euros. Si la commune de Marseille soutient que le budget des travaux a significativement augmenté, elle ne l'établit pas par ses seules allégations. Par ailleurs, la commune expose que les nouveaux enjeux environnementaux auraient dû conduire le préfet à organiser une nouvelle enquête publique. Toutefois, alors que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages était entrée en vigueur lors de l'édiction de l'arrêté de déclaration initiale d'utilité publique le 8 septembre 2016, et que les évolutions, même significatives, du contexte dans lequel s'inscrit l'opération sont sans influence sur la légalité de la prorogation de la déclaration d'utilité publique, la commune de Marseille, en se bornant à alléguer que la protection de l'environnement doit être davantage prise en compte et que le projet conduira à une perte de biodiversité ainsi qu'à méconnaître le principe de " zéro artificialisation nette ", n'établit pas que les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées.

8. En outre, la commune fait également valoir que le tracé du boulevard urbain sud devra être nécessairement modifié compte tenu de son opposition à céder à la métropole d'Aix-Marseille-Provence des parcelles utiles au projet, de l'existence d'un contentieux portant sur la propriété d'une parcelle et enfin de la durée de la mise en œuvre des expropriations nécessaires à la réalisation de ce projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, qui justifient précisément la demande de prorogation, soient de nature à modifier le tracé du boulevard projeté dans une telle proportion que cela constituerait une modification substantielle au sens de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Enfin, la circonstance selon laquelle des associations ainsi que la commune de Marseille seraient opposées au projet et que la concertation et le dialogue seraient rompus, n'est pas de nature à priver le projet de son utilité publique prononcée par arrêté préfectoral du 8 septembre 2016, devenu, après l'épuisement des voies de recours, définitif, ni à regarder le projet comme substantiellement modifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'absence de réalisation d'une nouvelle enquête publique doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen allégué tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 prorogeant les effets de l'arrêté du 8 septembre 2016 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du boulevard urbain sud au bénéfice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision l'arrêté du 20 juillet 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

signé

A. Niquet

La présidente,

signé

M. Lopa Dufrénot

Le greffier,

signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,