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2108204 Généré par l'IA

Claimant v. Minister: Naturalization Denial Upheld Due to Criminal Conviction

Numéro de cause 2108204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision upholding a two-year deferral of her application for naturalization, which was based on a 2018 conviction for violence with use or threat of a weapon resulting in temporary incapacity. The court reasoned that under relevant provisions, the Minister has broad discretion in assessing the appropriateness of granting nationality and may consider unfavorable information regarding the applicant's conduct, finding that the conviction was neither excessively old nor lacking in seriousness, and therefore, the Minister did not commit a manifest error of assessment in confirming the two-year deferral, leading to the dismissal of the claimant's requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Claimant v. Minister: Naturalization Denial Upheld Due to Criminal Conviction: The court reasoned that under relevant provisions, the Minister has broad discretion in assessing the appropriateness of granting nationality and may consider unfavorable information regarding the applicant's conduct, finding that the conviction was neither excessively old nor lacking in seriousness, and therefore, the Minister did not commit a manifest error of assessment in confirming the two-year deferral, leading to the dismissal of the claimant's requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité infraction pénale naturalisation facilitée statut juridique antérieur détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Naviaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 5 octobre 2020 du préfet du Calvados portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 14 août 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Calvados, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 octobre 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a été l'auteur de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 29 juin 2016 et à raison desquels l'intéressée a été condamnée à une amende de 600 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux en date du 11 janvier 2018. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. La circonstance que l'intéressée serait bien insérée en France, où elle dispose de ses attaches familiales, est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision d'ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL