Legislator Jurisprudence & Législation
2108200 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2108200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought €20,000 in damages from the State due to the failure to provide emergency housing despite being recognized as a priority case by the mediation commission on February 26, 2020, based on the over-occupation of his small dwelling where he lived with his family since 2015. The court reasoned that the State's fault arises when it fails to execute an urgent housing decision within the allotted time, causing ongoing detrimental living conditions, but rejected the claim that the dwelling was unsanitary; consequently, the State was ordered to pay €2,300 for the proven prejudice resulting from the sustained over-occupation since August 26, 2020, plus €900 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that the State's fault arises when it fails to execute an urgent housing decision within the allotted time, causing ongoing detrimental living conditions, but rejected the claim that the dwelling was unsanitary; consequently, the State was ordered to pay €2,300 for the proven prejudice resulting from the sustained over-occupation since August 26, 2020, plus €900 for litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement responsabilité de l'État prétention abusive du bailleur versement de dommages-intérêts coût de la vie commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the appellant the sum of 2,300 euros, which is the main outcome based on the substantive findings regarding the State's liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the appellant 900 euros for litigation costs (Article 6).

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the CJA to award costs to the appellant.

Article 3

This article rejects the remainder of the request, confirming the scope of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. C B, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 février 2020 ;

- son logement est sur-occupé, insalubre et indécent ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

26 février 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 26 février 2020 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 9 septembre 2015, M. B occupe avec son épouse et leurs deux enfants mineurs un studio d'une superficie de 16,60 m², lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 26 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, aucune pièce versée au débats ne permet de tenir pour établie l'affirmation du requérant selon laquelle ce logement serait insalubre ou non décent. Eu égard à l'évolution de la composition du ménage, les deux enfants du requérant étant nés en octobre 2018 et mars 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 300 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 300 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. ALa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.