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2108199 Généré par l'IA

Refusal of Discretionary Debt Waiver Upheld Due to Lack of Alleged Financial Precarity

Numéro de cause 2108199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the administrative decision refusing a discretionary debt waiver (€2,999.82) concerning an overpayment of a professional activity bonus, claiming good faith in her declarations. The administrative tribunal, acknowledging that the overpayment resulted from the late declaration of her cohabitation status but finding no evidence of bad faith, determined that the review for a waiver must rest solely on the debtor's financial precarity. Since the applicant failed to allege a financial precarity that made repayment impossible, the court upheld the refusal of the debt waiver and dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Discretionary Debt Waiver Upheld Due to Lack of Alleged Financial Precarity: The administrative tribunal, acknowledging that the overpayment resulted from the late declaration of her cohabitation status but finding no evidence of bad faith, determined that the review for a waiver must rest solely on the debtor's financial precarity. Since the applicant failed to allege a financial precarity that made repayment impossible, the court upheld the refusal of the debt waiver and dismissed the application.

Mots-clés

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remboursement de dette opposition au commandement de payer renonciation à un revenu bonne foi révocation de la faillite gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 16 février 2022, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 999,82 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité et d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées.

Elle soutient qu'elle était de bonne foi lors de ses déclarations de ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme C un indu de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 999,82 euros. Par courrier du 23 juin 2021, Mme C a formulé une demande de remise de dette. Par la requête susvisée, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Si l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme C a pour origine la déclaration tardive par l'intéressée de sa situation de vie commune avec son conjoint, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de l'intéressée soit en cause. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. Toutefois, la requérante n'allègue pas être dans une situation de précarité financière la mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de Mme C portant sur un indu de prime d'activité ne peut être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière