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2108193 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Identity Documents Rendered Moot by Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2108193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from February 26, 2021, which refused to issue a national identity card and passport for her minor daughter, arguing procedural defects, lack of motivation, failure to examine grounds related to the French father's involvement in the child's upbringing, and violation of the right to family life. However, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the required identity card and passport were produced by the litigant on March 16, 2023, having been issued on February 21, 2023, thereby establishing a moot point regarding the initial refusal. Consequently, the tribunal declared the annulment and injunction claims moot but ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal to Issue Identity Documents Rendered Moot by Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded: However, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the required identity card and passport were produced by the litigant on March 16, 2023, having been issued on February 21, 2023, thereby establishing a moot point regarding the initial refusal. Consequently, the tribunal declared the annulment and injunction claims moot but ordered the State to pay €1,000 to the litigant's counsel for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.

Mots-clés

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pièces de légitimation contrôle juridictionnel violation de garanties procédurales frais de la procédure commandement de payer droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père de sa fille est français et qu'il participe à son éducation et à son entretien ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, due to the prior granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, due to the prior granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 juin 2021, enregistrée le 21 juin 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal la requête Mme B A, enregistrée le 26 avril 2021.

Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2023, Mme A, représentée par Me Okilassili demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille mineure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père de sa fille est français et qu'il participe à son éducation et à son entretien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du préfet brise l'unité de la cellule familiale.

Par des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars 2023, Mme A a produit la carte nationale d'identité et le passeport délivrés à sa fille.

Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- la décision 7 mars 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,

-et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 septembre 1986, a déposé une demande de passeport et de carte nationale d'identité pour le compte de sa fille, E, née le 10 mars 2020 à Gonesse. Par une décision du 26 février 2021, le préfet a refusé de donner suite à cette demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A a produit le 16 mars 2023 la carte nationale d'identité française et le passeport délivrés à sa fille le 21 février 2023. Par cette production, elle doit être regardée comme soulevant un non-lieu à statuer sur ses conclusions d'annulation et d'injonction, dès lors que les titres qui lui avaient été refusés lui ont été délivrés. Il convient de faire droit à cette exception de non-lieu.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Okilassili, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'État versera à Me Okilassali la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Okilassali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

Mme C et M. D, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

signé

M. C

La présidente,

signé

C. Van Muylder

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.