Legislator Jurisprudence & Législation
2108189 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to Residence Permit Refusal Following Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2108189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from June 30, 2021, which refused the renewal of a residence permit and ordered their departure from the territory, along with injunctions for the issuance of a permit. The court determined that since the applicant subsequently obtained an initial temporary residence permit on November 18, 2021, and subsequent renewals, the initial challenges concerning the refusal of the 2021 permit and the associated injunctions became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Challenge to Residence Permit Refusal Following Subsequent Permit Issuance: The court determined that since the applicant subsequently obtained an initial temporary residence permit on November 18, 2021, and subsequent renewals, the initial challenges concerning the refusal of the 2021 permit and the associated injunctions became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for refusing to grant the costs requested by the applicant.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 371-2 du code civil pour la contribution effective à l'éducation de son enfant ;
article 371-2 du code civil
423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 371-2 du code civil pour la contribution effective à l'éducation de son enfant ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Used to rule that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the decision and the injunction.
Article 2
Used to reject the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the decision and the injunction.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for refusing to grant the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 2 novembre 2021, M. B C A, représenté par Me Capul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 371-2 du code civil pour la contribution effective à l'éducation de son enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille française et de son autre enfant français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2021, le 28 octobre 2021, et le 2 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que M. A est en situation régulière sur le territoire français depuis le 18 novembre 2021, une carte de séjour " vie privée et familiale " lui ayant été délivrée.

Par un jugement du 4 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, à la suite de l'assignation à résidence de M. A, prononcée par un arrêté du préfet de la Vendée du 1er octobre 2021, statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juin 2015. Le 18 décembre 2018, le préfet des Yvelines lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Après avoir vainement demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, M. A a présenté une demande de renouvellement au préfet de la Vendée, lequel a, par l'arrêté attaqué du 30 juin 2021, refusé de faire droit à la demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en ce qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 4 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination. Ces décisions ont été annulées. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d'une part, sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Vendée, et d'autre part, sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivré une autorisation provisoire de séjour le 18 novembre 2021, puis une carte de séjour " vie privée et familiale " pour la période allant du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022, renouvelée du 9 février 2023 au 8 février 2024. Dans l'attente du renouvellement de cette carte de séjour, une attestation de prolongation a été délivrée à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 30 juin 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

La présidente,

H. DOUETLa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2108189