Detainee Workshop Job Refusal Not Judicially Reviewable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought to annul the prison director's decision rejecting his request to be assigned to a workshop job, arguing that his criminal profile should not bar him and that work was essential for his rehabilitation and financial needs. The Administrative Tribunal ruled the appeal inadmissible, finding that while job *reassignment* can be challenged, a simple *refusal* to grant initial employment is a measure of internal order that is not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake, and since the detainee did not allege any infringement of such rights, the claim must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article 717-3 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Workshop Job Refusal Not Judicially Reviewable: The Administrative Tribunal ruled the appeal inadmissible, finding that while job *reassignment* can be challenged, a simple *refusal* to grant initial employment is a measure of internal order that is not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake, and since the detainee did not allege any infringement of such rights, the claim must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a rejeté sa demande de classement dans un emploi au sein de l'atelier de production.
Il soutient que :
- aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu'il occupe un emploi en prison en raison de la nature de son profil pénal ;
- seule une appréciation de son comportement aurait dû être pris en compte pour l'étude de sa demande ;
- il n'est pas une personne dangereuse ;
- sa demande de classement à un emploi a pour but de permettre sa réinsertion ;
- il a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée, refusant une demande de classement à un emploi en prison, est insusceptible de recours dès lors que la décision ne met pas en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, a présenté le
21 juillet 2021 une demande de classement à un emploi au sein de l'atelier de production. Après un avis défavorable de la commission pluridisciplinaire unique du 26 juillet 2021, le directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a, le même jour, rejeté la demande de classement à un emploi de M. B. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. () " ; qu'aux termes de l'article D. 432-2 dans sa rédaction applicable : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article D. 432-3 dans sa rédaction applicable : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser " ; il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus, si besoin aux fins de rembourser les parties civiles, mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion.
3. Il résulte de ces dispositions que, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n°290420, Garde des sceaux, ministre de la justice M. C, rendue en Assemblée le 14 décembre 2007.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause des droits fondamentaux du requérant qui n'allègue d'ailleurs pas d'atteinte à de tels droits. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester la décision en litige qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par voie de conséquence la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,
- Mme Charbit, première conseillère,
- Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. CASELLESLe président-rapporteur,
signé
J.-L. PECCHIOLI La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,