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2108177 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Rebut Goodwill Reassessment Based on Illicit Transfer

Numéro de cause 2108177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant company sought the discharge of supplementary corporate income tax assessments, late payment interest, and penalties stemming from the tax authority's decision to reincorporate the value of a business's goodwill, which it alleged was transferred illicitly to another entity, into the applicant's net assets for the 2017 fiscal year. As the assessment was made on an ex officio basis, the burden of proof fell on the taxpayer to demonstrate the exaggerated nature of the taxation; however, the court found that the company failed to effectively contest the factual basis of the reassessment—which was supported by evidence of common management, identical activity, and the transfer of employees and assets—by merely asserting that no transfer occurred, thus leading to the rejection of the discharge request, while the related request for payment suspension was rendered moot by the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article 1727 du code général des impôts, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Fails to Rebut Goodwill Reassessment Based on Illicit Transfer: As the assessment was made on an ex officio basis, the burden of proof fell on the taxpayer to demonstrate the exaggerated nature of the taxation; however, the court found that the company failed to effectively contest the factual basis of the reassessment—which was supported by evidence of common management, identical activity, and the transfer of employees and assets—by merely asserting that no transfer occurred, thus leading to the rejection of the discharge request, while the related request for payment suspension was rendered moot by the decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation goodwill fardeau de la preuve du contribuable transfert de patrimoine impôt sur le bénéfice des entreprises autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for payment deferral.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request (the claims for tax discharge).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Eser Constructions, représentée par M. A B, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des intérêts de retard qui lui ont été infligés sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts pour un montant de 24 098 euros et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient qu'aucune cession occulte de fonds de commerce au profit de la société Ermes Constructions ne saurait lui être reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Eser Constructions conteste uniquement le rehaussement correspondant au transfert du fonds de commerce au profit de la société Ermes Constructions ;

- le moyen soulevé par la société Eser Constructions n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.

Le 5 février 2024, une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que l'administration fiscale verse au dossier la proposition de rectification du 21 juillet 2020.

Le 8 février 2024, l'administration fiscale a produit cette pièce qui a été communiquée à la requérante.

Par un courrier du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, le jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet.

Le 15 mars 2024, une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que l'administration fiscale verse au dossier le courrier du 30 avril 2021 adressé par l'administration à la suite du recours hiérarchique exercé par la SARL Eser Constructions.

Le même jour, l'administration fiscale a produit cette pièce qui a été communiquée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Célino,

- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eser Constructions, qui avait pour objet social les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment, a cessé son activité le 22 septembre 2017. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 7 septembre 2021 d'après les données disponibles en sources ouvertes. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. A l'issue de ce contrôle, le produit du transfert d'un fonds de commerce de sa part au profit de la société Ermes Constructions a été réintégré à son actif net. Par une proposition de rectification n° 2120 en date du 21 juillet 2020, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017. Par un courrier du 13 août 2021, le service a rejeté la réclamation préalable formée par la société Eser Constructions. Par la présente requête, la société Eser Constructions demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en lien avec la mutation du fonds de commerce.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En vertu de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Eser Constructions a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office. Par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions.

4. Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". En outre, aux termes du 2 de l'article 38 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que le service vérificateur a réintégré à l'actif de la SARL Ermes Constructions le fonds de commerce transféré par la SARL Eser Constructions. Pour caractériser la dissimulation du transfert du fonds de commerce, le service vérificateur a retenu que l'activité de la société Eser Constructions avait été mise en sommeil et transférée à la société Ermes Constructions en septembre 2017, que les deux sociétés avaient le même gérant et le même siège social et une activité identique. Il a également indiqué que les salariés et moyens matériels de la société Eser Constructions avaient été repris par la société Ermes Constructions, que de nombreux fournisseurs avaient poursuivi leurs relations commerciales avec cette dernière à l'instar du principal et quasi unique client de la société Eser Constructions.

6. En se bornant à soutenir que le fonds de commerce ne lui aurait pas été transféré, sans au demeurant assortir son moyen de précisions juridiques suffisantes, la société Eser Constructions ne conteste pas utilement le bien-fondé de la rectification en litige. En tout état de cause, le document dont elle se prévaut au soutien de son moyen, qui émane de l'avocat ayant procédé à la mise en sommeil de la société Eser Constructions et à la création de la nouvelle entité, ne permet aucunement de remettre en cause l'analyse du service vérificateur, l'avocat mentionnant que les deux sociétés étaient indépendantes et qu'il leur aurait conseillé de vendre le fonds de commerce à la nouvelle entité s'il avait su que l'activité, les salariés et clients auraient été repris. Par suite, la société Eser Constructions ne conteste pas utilement le bien-fondé des rectifications en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Eser Constructions n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ainsi que des intérêts de retard correspondants et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

8. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".

9. La présente décision se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Eser Constructions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eser Constructions, à Me Delezenne en sa qualité de liquidateur de la société Eser Constructions et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Célino, première conseillère,

Mme Barre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CELINO

Le président,

Signé

M. PAGANEL La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108177