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2108175 Généré par l'IA

Property Owner v. State: Annulment of Supplementary Tax Assessments Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2108175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner challenged supplementary property tax and waste collection tax assessments for 2020 on grounds including the administration's failure to provide sufficient justification regarding the basis of the reassessment—specifically concerning an undeveloped plot originally assessed as commercial/industrial use covering 10,300 m² following the destruction of a former hangar—which prejudiced the taxpayer's defense rights. The Tribunal ruled that the initial notification of the intended correction was deficient, and subsequent information provided by the tax authority was unclear or contradictory, thereby violating the general principle of the rights of the defense, leading to the annulment of the supplementary tax assessments and an award of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1381 du code général des impôts, article 1521 du code général des impôts, article 1500 du code général des impôts, articles 1508 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner v. State: Annulment of Supplementary Tax Assessments Due to Procedural Defects: The Tribunal ruled that the initial notification of the intended correction was deficient, and subsequent information provided by the tax authority was unclear or contradictory, thereby violating the general principle of the rights of the defense, leading to the annulment of the supplementary tax assessments and an award of legal costs against the State.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière biens étatiques révision de taxation droits du contribuable violation de garanties procédurales perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the discharge from the supplementary property tax and waste removal tax assessments, which is the main subject of the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2108175 le 15 septembre 2021, le 14 décembre 2023, le 20 mai et le 30 juillet 2024, la SCI Le Moulin, représentée par Me Coste, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que le service ne l'a pas suffisamment informée des motifs du redressement dont elle faisait l'objet et, ce faisant, ne l'a pas mise à même de présenter valablement des observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

- c'est à tort que l'administration a imposé un terrain de 10 300 m2 sur le fondement du 5° de l'article 1381 du code général des impôts alors qu'elle n'a fait aucun aménagement sur ce terrain en vue de permettre un usage commercial par le locataire ;

- c'est à tort que l'administration a retenu que la surface du terrain d'assiette s'élevait à 10 300 mètres carré, montant erroné, alors qu'une partie importante de ce terrain n'est pas utilisable par le locataire, qu'il existe un parking et des zones de circulation, qu'il n'y a aucun hangar sur le terrain ;

- la surface réelle du bien imposé est de 5 705 mètres carrés et la surface pondérée de 5 138 mètres carrés ;

- c'est à tort que l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, alors que l'intégralité du bâti existant fait déjà l'objet d'une imposition à la taxe foncière ;

- l'administration n'a pas tenu compte de circonstances locales particulières, tenant à l'emplacement du bien au centre du périmètre d'exposition aux risques, pour partie dans une zone réglementaire d'interdiction empêchant tout aménagements, ouvrages ou constructions nouvelles, et pour partie en zone d'autorisation très limitée ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties est disproportionnée au regard des revenus locatifs générés par l'ensemble immobilier constituant l'assiette de la taxe, en méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ;

- elle est fondée à invoquer les paragraphes 160 et 170 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-40 publiée le 4 février 2015, qui exige des aménagements spécifiques ou suffisants pour caractériser l'usage commercial du terrain ;

- elle est fondée à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application du II de l'article 1521 du code général des impôts, applicables aux établissements industriels, dès lors que la société locataire a pour activité principale le recyclage et la revalorisation de matériaux de toute nature et que la valeur des machines utilisées était supérieure à 500 000 euros ;

- elle est fondée à invoquer le paragraphe 210 de l'instruction BOI-IF-TFB- 20-10-50-10 publiée le 14 juin 2023, selon laquelle les installations techniques, matériels et outillages retenus pour l'appréciation du seuil de 500 000 euros, prévu à l'article 1500 du code général des impôts, sont ceux dont l'exploitant à la disposition pour les besoins de l'activité.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2022 et le 28 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Moulin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,

- et les observations de Me Coste, représentant la SCI Le Moulin.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Moulin a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020, à raison d'un terrain situé 3 chemin du mouton, à Marseille, qui n'avait pas été déclaré. Dans la présente instance n° 2108175, la société requérante demande la décharge de ces impositions.

2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Le respect de ce principe n'emporte pas l'obligation, pour l'administration, d'informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d'établir ces droits.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante un courrier en date du 26 février 2021 dans lequel elle l'informait qu'elle envisageait de rectifier le montant de sa taxe foncière en application des dispositions des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales, au motif que le " local commercial " situé au 3 chemin du mouton à Marseille n'avait pas été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, le courrier ne contenait ni justification quant à la qualification juridique de ce bien en tant que local commercial, ni aucune information quant à sa consistance ou sa superficie. Dans un courrier du 15 juin 2021, l'administration a indiqué à la contribuable que la superficie du hangar prise en compte était de 10 150 mètres carrés, alors qu'aucun local d'une telle superficie ne se trouve sur le terrain d'assiette de l'imposition en litige. Dans le rejet du 8 juillet 2021 de la réclamation de la société requérante, l'administration indique finalement que " jusqu'en 1998, un hangar était évalué sur la même parcelle jusqu'à sa destruction par incendie cette même année. Le terrain non cultivé d'une superficie de 10 300 m2 est assimilé à un usage commercial ou industriel. Il a été évalué en DEP1 " lieu de dépôt à ciel ouvert et terrain à usage commercial ou industriel " à 38€/m2 pour l'année 2020. Par ailleurs, la SCI Le Moulin est imposée pour un local professionnel à usage d'atelier et un local d'habitation ". Dans son mémoire en défense, l'administration indique finalement qu'elle a imposé un terrain de 10 300 mètres carrés, soit une surface pondérée de 10 150 mètres carrés du fait de l'application d'un coefficient de pondération de 0,5 à la superficie d'un hangar de 300 mètres carrés.

4. Ainsi, eu égard au caractère lacunaire du courrier du 26 février 2021, et aux informations peu claires voire contradictoires fournies au cours des échanges ultérieurs, la SCI Le Moulin est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter valablement ses observations et que le principe général des droits de la défense a été méconnu. Par suite, elle est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Marseille.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Le Moulin et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La SCI Le Moulin est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Marseille.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Le Moulin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Moulin et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

G. Pouliquen

Le président,

signé

J.B. BrossierLa greffière,

signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,