Legislator Jurisprudence & Législation
2108174 Généré par l'IA

Hospital Liability for Delayed and Improper Death Notification

Numéro de cause 2108174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought damages from a hospital for the improper handling of her father's death, specifically citing the failure to promptly notify her (the death occurred the previous evening but was communicated the next morning by telephone), the undignified manner of the notification, and the subsequent transfer of the body to the mortuary before her arrival, preventing her from viewing it as stipulated by regulations. The court found that the hospital breached its obligations under public health codes by failing to inform the family as soon as possible in an appropriate manner, thereby committing a fault that engaged its liability, and consequently ordered the hospital to pay the claimant €1,000 for moral damages, rejecting the remainder of the claims, including the parties' requests for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 1112-69 du code de la santé publique; Hospital Liability for Delayed and Improper Death Notification: The court found that the hospital breached its obligations under public health codes by failing to inform the family as soon as possible in an appropriate manner, thereby committing a fault that engaged its liability, and consequently ordered the hospital to pay the claimant €1,000 for moral damages, rejecting the remainder of the claims, including the parties' requests for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité hospitalière allégations de santé indemnité pour tort moral obligation de paiement notification irrégulière homicide par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the hospital to pay damages.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims.

Article R. 1112-69 du code de la santé publique

The hospital's liability was engaged due to the violation of this article regarding the notification of death.

Article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning to establish that the claimant was prevented from accessing the body due to the delay in notification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in paragraph 5 regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 16 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Thevenet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Hôpital du pays Salonais à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Hôpital du pays Salonais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des fautes ont été commises lors de l'annonce du décès de son père, M. B, dès lors que, d'une part, l'annonce de son décès survenu le 8 septembre 2020 à 20h10 n'a eu lieu que le lendemain, alors qu'elle s'enquérait de ses nouvelles, d'autre part, elle a été faite au téléphone, de façon indélicate et préjudiciable et, enfin, à son arrivée à l'hôpital le 9 septembre 2020, le corps de M. B avait déjà été transféré à la morgue ;

- son préjudice moral résultant de ces fautes s'élève à 3 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, l'Hôpital du pays Salonais, représenté par la SELARL ABEILLE et ASSOCIES, agissant par Me Zandotti, demande que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenées à de plus justes proportions, que ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- sa responsabilité est engagée au titre seulement des circonstances de l'annonce du décès de Monsieur B ;

- il accepte d'indemniser le préjudice moral de la requérante à hauteur de 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteur publique,

- et les observations de Me Suarez, substituant Me Thevenet, représentant Mme D, et de Me France de la SELARL Abeille et associés, substituant Me Zandotti, pour l'Hôpital du pays Salonais.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a été admis à l'Hôpital du pays Salonais le 8 septembre 2020 en raison d'une altération de son état général avec de la fièvre, associée à une toux ainsi que des vomissements et il est décédé le même jour en début de soirée. Sa fille, Mme D, demande la condamnation de cet établissement à lui verser des dommages et intérêts en raison des circonstances qui ont entourées ce décès.

Sur la responsabilité de l'Hôpital du pays Salonais :

2. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : " La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ". Et, l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales indique que " dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme D a appris par téléphone le 9 septembre 2020 vers 9H le décès de son père qui avait eu lieu la veille à 20H10, alors que, de surcroit, elle avait eu quelques heures avant cet évènement des nouvelles rassurantes de la part de l'équipe médicale, sans que le centre hospitalier ne fasse valoir aucun argument de nature à justifier un tel retard. En outre, dès lors que le corps de M. B avait été transféré, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales, dans la chambre mortuaire au moment où la requérante a été informé de son décès, plus de dix heures après sa survenue, ce retard ne lui a pas permis d'avoir accès à son corps. Ainsi, en s'abstenant d'informer la famille dans des conditions appropriées du décès du patient, l'Hôpital du pays Salonais a méconnu les dispositions de l'article R. 1112-69 du code de la santé publique et par voie de conséquence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur le préjudice moral :

4. Dans les circonstances évoquées ci-dessus, caractérisant les conditions inappropriées de l'annonce du décès et un manque d'empathie de la part du personnel du centre hospitalier, la fille du défunt a nécessairement éprouvé une souffrance morale. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en mettant à la charge de l'Hôpital du pays Salonais une somme de 1 000 euros

Sur les frais d'instance :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'Hôpital du pays Salonais doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Hôpital du pays Salonais est condamné à verser à Mme D une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Hôpital du pays Salonais.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

M. Derollepot, premier conseiller,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Derollepot

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,