Legislator Jurisprudence & Législation
2108167 Généré par l'IA

Claimant v. State: Mootness of Annulment of Residence Permit Application Refusals Following Subsequent Permit Grant

Numéro de cause 2108167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul oral decisions from May 28, 2021, made by an immigration services agent who refused to provide a residence permit application file for the status of a parent of a sick foreign child and refused to accept the filing of an application for provisional stay under Article L. 425-10 of the code concerning the entry, stay, and asylum of foreigners, arguing the refusal was unlawful due to requiring a passport when other nationality documents were provided. The court found that because the claimant was subsequently granted the provisional residence permit sought (on August 22, 2023), the contested decisions were effectively withdrawn, rendering the claims for annulment moot, and therefore ruled there was no need to rule on those annulment requests, while ordering the State to pay a portion of the legal fees to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 432-7 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Mootness of Annulment of Residence Permit Application Refusals Following Subsequent Permit Grant: 425-10 of the code concerning the entry, stay, and asylum of foreigners, arguing the refusal was unlawful due to requiring a passport when other nationality documents were provided. The court found that because the claimant was subsequently granted the provisional residence permit sought (on August 22, 2023), the contested decisions were effectively withdrawn, rendering the claims for annulment moot, and therefore ruled there was no need to rule on those annulment requests, while ordering the State to pay a portion of the legal fees to the claimant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour séjour illégal état requérant examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 432-7 du code pénal
codepénal
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, while cited in the cost requests of the applicant and mentioned in consideration 5, was not explicitly cited in Article 2 of the final order (only Article 37 was cited for the payment order).
article 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, while cited in the cost requests of the applicant and mentioned in consideration 5, was not explicitly cited in Article 2 of the final order (only Article 37 was cited for the payment order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 11 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions orales du 28 mai 2021 par lesquelles l'agent au guichet de la préfecture de l'Isère a refusé de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant étranger malade et a refusé qu'elle dépose une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de rappeler à l'ensemble des agents officiant aux guichets des services de l'immigration les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 432-7 du code pénal, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et en toute hypothèse, de communiquer l'identité de l'agent du guichet qui l'a reçue le 28 mai 2021 et pris les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les décisions orales de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et d'autorisation provisoire de séjour sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité de traitement et le principe d'égalité des usagers du service public ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative a conditionné le simple dépôt d'une demande de titre à la production d'un passeport alors qu'elle avait présenté des documents justifiants de son état civil et de sa nationalité, tels que requis par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'y a pas non-lieu à statuer du fait de la délivrance par le préfet d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête n'a plus d'objet dès lors qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,

- et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 juin 1995, a sollicité l'asile sur le territoire français qui lui a été refusé par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 7 janvier 2021. En raison de l'état de santé de sa fille née le 30 janvier 2019, elle a sollicité puis obtenu un rendez-vous à la préfecture de l'Isère, fixé pour le 28 mai 2021 à 11 heures, en vue de déposer une demande d'admission au séjour en qualité de " parent d'enfant étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est présentée à la préfecture de l'Isère le jour dit pour déposer sa demande. Toutefois, l'agent du guichet a refusé de lui remettre un dossier et d'enregistrer sa demande. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions orales, en date du 28 mai 2021.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A s'est vu délivrer, le 22 août 2023, une autorisation provisoire de séjour de six mois, comme celle dont peuvent bénéficier les parents étrangers de l'étranger mineur sur le fondement de l'article 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance et, contrairement à ce qu'elle soutient, les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été rapportées. Les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrasson, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme Bourion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

La rapporteure,

I. BOURION

Le président,

V. L'HÔTE La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.