Withdrawal of Judicial Review Against Refusal to Authorize Early Termination of Fixed-Term Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the Minister of Labor's decision upholding the labor inspector's refusal to authorize the early termination of a fixed-term employment contract for an employee enjoying protection, with the company arguing the decision was made by an unauthorized authority and that the protected status justification was wrongly assessed regarding the permanence of the role. The court simply acknowledged the appellant company's subsequent, unconditional withdrawal of its request, thereby rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2421-8 du code du travail, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Against Refusal to Authorize Early Termination of Fixed-Term Contract: The court simply acknowledged the appellant company's subsequent, unconditional withdrawal of its request, thereby rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly accepts the plaintiff's withdrawal of its claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 21 octobre 2021,
la société Newrest France, représentée par Me Bensoussan et Me Jourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 2 de l'unité départementale du Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. A B ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision du 6 juillet 2021 ait été prise par une autorité habilitée ;
- l'inspectrice du travail et la ministre du travail ont inexactement apprécié le caractère durable et permanent de l'emploi occupé par le salarié protégé ;
- le délai prévu par les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail a été respecté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Moutet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Newrest France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- la mesure présente un lien avec l'exercice de son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la société Newrest France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. B déclare accepter le désistement de la société Newrest France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller,
- les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société Newrest France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Newrest France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Newrest France et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller,
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Dayon
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,