Legislator Jurisprudence & Législation
2108149 Généré par l'IA

Company Fined for Employing Undocumented Workers Upheld

Numéro de cause 2108149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a police check that revealed the employment of two foreign nationals, one without a valid work authorization and the other subject to an order to leave the territory, a company was assessed for a special contribution and a lump-sum contribution related to illegal employment. The company contested these sums, arguing irregularities in the police interviews, that the claims related to one employee were unfounded, that the failure to declare another employee was due to an accountant's error, and that the calculation of the lump-sum assessment was erroneous. The court rejected all arguments, finding that the alleged irregularity in the consent for interviews did not invalidate the findings supporting the contributions, that the employer's liability for employing undocumented workers is objective regardless of intent or third-party error (like an accountant), and that the challenge to the calculation lacked specificity, thus upholding the assessment against the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Company Fined for Employing Undocumented Workers Upheld: The company contested these sums, arguing irregularities in the police interviews, that the claims related to one employee were unfounded, that the failure to declare another employee was due to an accountant's error, and that the calculation of the lump-sum assessment was erroneous. The court rejected all arguments, finding that the alleged irregularity in the consent for interviews did not invalidate the findings supporting the contributions, that the employer's liability for employing undocumented workers is objective regardless of intent or third-party error (like an accountant), and that the challenge to the calculation lacked specificity, thus upholding the assessment against the company.

Mots-clés

Généré par l'IA
société étrangère infraction commise dans une entreprise infraction à la police des étrangers travaux soumis à autorisation prétention de tiers contrôle de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 8253-1 du code du travail
The legal basis for the special contribution imposed on the employer for employing an unauthorized foreign worker.
article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
8253-1 du code du travail et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 8251-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The primary operative article rejecting the company's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 8253-1 du code du travail

The legal basis for the special contribution imposed on the employer for employing an unauthorized foreign worker.

article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The legal basis for the flat-rate contribution representing repatriation costs imposed on the employer for employing an irregularly staying foreign worker.

Article 1er

The primary operative article rejecting the company's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, la société Boucherie Les Tilleuls, demande au tribunal d'ordonner la décharge des sommes de 36 500 euros et de 2 214 euros mises à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire, en vertu des titres e perception émis le 16 février 2021.

Elle soutient que :

- la procédure de contrôle effectuée par les services de police est irrégulière dès lors que ces derniers ne pouvaient procéder légalement à l'audition des personnes entendues sans solliciter leur consentement ;

- les contributions forfaitaire et spéciale réclamées du chef de M. D A ne sont pas fondées ;

- elle ignorait la situation irrégulière de M. C B au regard du séjour et la non déclaration de ce dernier auprès de l'URSSAF est due à une omission de son comptable ;

- l'évaluation forfaitaire pour la période du 01/01/2019 au 31/01/2020 sur une base de 168 h par semaine est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias ;

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle du 28 janvier 2020, les services de police ont constaté la présence en situation de travail dans une boucherie, située dans le centre commercial Les Tilleuls au Blanc Mesnil, de MM. D A et C B, ressortissants marocain et algérien, le premier étant titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler en France et non déclaré, le second faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et déclaré. Par une décision du 3 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société La Boucherie Les Tilleuls la somme totale de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, la société La Boucherie Les Tilleuls demande la décharge des contributions spéciale et forfaitaire.

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. /Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ".

3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les officiers de police judiciaire n'aient pas recueilli le consentement des personnes entendues pour procéder à leur audition ne saurait faire obstacle à ce que les faits incriminés, qui n'ont pas été contredits par un juge pénal, puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis par les procès-verbaux des auditions, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, à la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contributions forfaitaire établies par les dispositions précitées du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles se seraient déroulées les auditions consignées dans les procès-verbaux est sans incidence sur la légalité de la mise à la charge de la société La Boucherie Les Tilleuls de ces contributions.

4. En deuxième lieu, il appartenait à la société requérante de vérifier la régularité de la situation des intéressés au regard de la réglementation en vigueur, notamment au regard du droit au séjour et du droit à travailler en France, avant de les embaucher. Par suite, si elle soutient que son comptable a omis d'exécuter ses instructions pour une déclaration de M. B auprès de l'URSSAF, et, s'agissant de M. A, qu'il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses, dès lors que les infractions prévues aux articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail sont constituées du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier et démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et que la société La Boucherie Les Tilleuls n'établit pas avoir vérifié la situation administrative de ces salariés auprès de la préfecture préalablement à leur embauche. Par suite, la société La Boucherie Les Tilleuls ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité de l'infraction.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que " l'évaluation forfaitaire pour la période du 01/01/2019 au 31/01/2020 sur une base de 168 h par semaine est erronée " est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Boucherie Les Tilleuls n'est pas fondée à demander la décharge des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par l'OFII.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société La Boucherie Les Tilleuls est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Boucherie Les Tilleuls et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le rapporteur,

H. Marias

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.