State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal ruled on a claim for damages against the State following a failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission and subsequently subject to a court order for urgent relocation, finding the State responsible for the continued prejudicial living conditions from October 14, 2020, until the claimant secured adequate alternative housing on September 15, 2022, rejecting the procedural objection based on the timing of the prerequisite administrative claim as the administrative rejection occurred during the proceedings. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,950 in damages for the resulting moral prejudice and disturbances, and to pay the claimant's legal counsel €850 for legal fees under applicable provisions, while dismissing the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Claimant: Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,950 in damages for the resulting moral prejudice and disturbances, and to pay the claimant's legal counsel €850 for legal fees under applicable provisions, while dismissing the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the main substantive order, condemning the State to pay 1,950 euros, based on the analysis of state liability under CCH articles.
This provision was cited in the reasoning (point 4) leading to the substantive finding of liability in Article 1, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 21 et 24 juin, 2 et 15 septembre 2021, Mme B A divorcée D, représentée par Me Trombone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 août 2021 et 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et indique que la requérante a été relogée le 2 décembre 2022.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation préalable est postérieure ou à tout le moins simultanée à l'introduction de la requête ;
- la responsabilité de l'État ne saurait être engagée, la carence de l'État n'étant que de huit mois ;
- le montant de l'indemnisation sollicitée n'est pas justifié.
Mme A divorcée D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2011518 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 14 avril 2020, désigné Mme A divorcée D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2011518 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable, par un courrier du 18 juin 2021 réceptionné le 23 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A divorcée D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A divorcée D a formé sa demande préalable le 18 juin 2021 et qu'elle a été reçue par le préfet du Val-d'Oise le 23 juin suivant. Il s'ensuit qu'à la date du présent jugement, l'administration doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de la liaison du contentieux ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A divorcée D au motif qu'elle était menacée d'expulsion et sans relogement. Il résulte de l'instruction que la requérante, accompagnée de ses trois enfants mineurs dont elle a la charge, occupait à la date de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise un logement sis à Argenteuil dont elle a été expulsée, son bailleur ayant obtenu de la part de l'État le concours de la force publique, avant d'être hébergée par son frère depuis le 27 septembre 2021. Ce logement de 54m² de type T2, occupé par sept personnes, était ce faisant inadapté aux besoins de l'intéressée. La persistance de cette situation, à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction, et en particulier de ses propres déclarations, que Mme A divorcée D s'est relogée par ses propres moyens dans un logement adapté à sa situation et ses besoins à compter du 15 septembre 2022, avant que l'État ne lui ait attribué le 2 décembre 2022 un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 14 octobre 2020 au 15 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 950 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A divorcée D la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A divorcée D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 850 euros à verser à Me Trombone, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A divorcée D la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 850 euros à Me Trombone, conseil de Mme A divorcée D, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A divorcée D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A divorcée D, à Me Trombone et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108149