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2108145 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. State Regarding Compensation for Uprooting Losses Due to Disease Contamination

Numéro de cause 2108145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural entity sought compensation from the State for losses incurred due to mandatory uprooting of orchards based on prefectoral orders concerning contamination with a plant disease, arguing the orders were illegal and its claim was not time-barred due to a later administrative court ruling that annulled them and because another operator's litigation interrupted prescription. The court rejected the claim, holding that the right to compensation for the uprooting, being an instantaneous damage whose extent was known when the action occurred, fell under the four-year prescription period starting the year following the uprooting (2003-2009), and that the prior litigation by another operator did not interrupt the prescriptive period for the current claimant's distinct claim, thus rendering the compensation request submitted in 2021 time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968; Agricultural Entity v. State Regarding Compensation for Uprooting Losses Due to Disease Contamination: The court rejected the claim, holding that the right to compensation for the uprooting, being an instantaneous damage whose extent was known when the action occurred, fell under the four-year prescription period starting the year following the uprooting (2003-2009), and that the prior litigation by another operator did not interrupt the prescriptive period for the current claimant's distinct claim, thus rendering the compensation request submitted in 2021 time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique droit agricole production de créance calamité agricole état requis implantatio

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final orders to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
This provision established that the claim was time-barred under the four-year prescription rule for claims against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This provision established that the claim was time-barred under the four-year prescription rule for claims against the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2021 et 20 décembre 2023, la SCEA du Château d'eau, représentée par la Selarl Cabinet Tumerelle, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 666 303 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 30 septembre 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que lui a causé, au titre des années 2003, 2008 et 2009, l'illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme ordonnant l'arrachage des vergers d'arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka supérieur à 5% ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son action n'est pas prescrite : le délai de prescription n'a commencé à courir qu'après la décision du 24 juin 2019 du Conseil d'Etat, qui a annulé les arrêtés en litige et avant laquelle elle ignorait l'existence de sa créance ; en outre, le délai de prescription, même s'il avait commencé à courir, aurait été interrompu par le recours de l'EARL Valette, sur lequel il n'a été statué en dernier lieu par le Conseil d'Etat que le 24 juin 2019 ;

- les arrêtés du préfet de la Drôme des 12 novembre 2003, 10 juin 2008 et 27 avril 2009 ordonnant l'arrachage des parcelles présentant un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 % ont été adoptés par une autorité incompétente en l'absence de toute situation d'urgence ;

- elle a dû procéder à l'arrachage d'arbres sains en exécution de ces arrêtés illégaux et n'a reçu qu'une indemnisation forfaitaire, ne tenant pas compte de la réalité de ses pertes et insuffisante à couvrir l'intégralité de son préjudice ;

- elle verse aux débats la note d'expertise établie par M. B, qui reprend les paramètres retenus par un jugement du tribunal de céans du 30 décembre 2016 pour calculer le montant de l'indemnisation qui lui est due pour les arrachages opérés sur les parcelles présentant un taux de contamination supérieur à 5 % et inférieur à 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la créance est prescrite : le dommage est daté de plus de 10 ans alors qu'il revêt un caractère instantané qui peut être apprécié sans délai et aucun recours juridictionnel ou réclamation adressée au service de l'Etat ne l'a interrompu ; la prescription était donc acquise à la date de la réclamation préalable ;

- il convient qu'un expert soit nommé afin d'évaluer la réalité du préjudice subi par la requérante et seule une expertise juridictionnelle au sens des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative permettrait de déterminer le préjudice de façon indépendante et contradictoire.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Callot, rapporteur,

- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,

- et les observations de Me Tumerelle, représentant la SCEA du Château d'eau.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA du Château d'eau, qui exerce une activité d'arboriculture dans le département de la Drôme, a dû procéder à l'arrachage de près de 3 hectares de vergers en exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 prescrivant notamment l'arrachage des arbres sains de toute parcelle présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka de plus de 5 % et de près de 2 hectares supplémentaires en exécution des arrêtés du préfet de la Drôme des 10 juin 2008 et 27 avril 2009. Après avoir demandé le 30 septembre 2021 aux services de la préfecture de la Drôme, qui ont gardé le silence, de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'arrachage des arbres sains des parcelles contaminées entre 5 % et 10 % opéré suite à ces arrêtés, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation d'un montant de 666 303 euros.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

En ce qui concerne l'année d'acquisition des droits de créance :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Les droits doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

3. En l'espèce, d'une part, la nature et l'étendue des préjudices résultant des coûts d'arrachage et de replantation des arbres sains peuvent être appréciées sans délai et revêtent donc un caractère instantané. D'autre part, les préjudices résultant de la perte de marge nette de l'exploitation constituent des dommages qui, alors même qu'ils engendreraient une perte sur plusieurs années, sont déclenchés en une seule fois et ne présentent, une fois cristallisés, aucune perspective d'évolution de sorte qu'ils sont définitifs. Les créances afférentes à l'ensemble de ces préjudices doivent donc être rattachées à l'année au cours de laquelle il a été procédé aux arrachages.

En ce qui concerne le point de départ de la prescription :

4. Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ". Il en résulte que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

5. Contrainte d'arracher des arbres sains sur ses parcelles en exécution des arrêtés illégaux du préfet de la Drôme et des actes subséquents, la requérante connaissait l'origine du dommage ou disposait à tout le moins d'indications suffisantes, quand bien même elle ignorait l'issue du litige (Conseil d'Etat, 24 décembre 2019, n° 425983, Assemblée). Elle ne peut dès lors pas soutenir qu'elle aurait légitimement ignoré l'origine et l'existence de sa créance avant la décision rendue le 24 juin 2019 par le Conseil d'Etat. Le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au premier jour de l'année suivant l'arrachage des arbres fruitiers, pour chacune des années concernées. En l'espèce, il résulte des rapports d'expertise que, conformément aux prescriptions des arrêtés des 10 juin 2008 et 27 avril 2009, il a été procédé aux arrachages dans le courant de l'année d'adoption de chaque arrêté. S'agissant des arrachages ordonnés en novembre 2003, il y a été procédé en 2003 ou au plus tard en 2004, ainsi que le prévoyait l'arrêté.

En ce qui concerne l'interruption de la prescription :

6. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance () ".

7. En l'espèce, le fait générateur de la créance en litige tient aux arrachages réellement effectués sur chaque exploitation. Leur ampleur et leurs effets varient pour chaque exploitant suivant l'étendue et le degré de contamination par la maladie de la sharka de ses parcelles. Dans ces conditions, le délai de prescription qui lui est opposé ne peut être interrompu par un recours juridictionnel formé par un autre exploitant agricole ayant également procédé à l'arrachage d'arbres fruitiers contaminés par la maladie de la sharka en exécution de l'arrêté préfectoral pris la même année. Une telle action, si elle a le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, ne saurait bénéficier à d'autres exploitants, l'action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de leur propre créance (Conseil d'Etat, 22 décembre 2023, n° 474885, B, 7 / 2 CHR).

8. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SCEA du Château d'eau était prescrite le 30 septembre 2021, date à laquelle elle a adressé sa première demande indemnitaire préalable. Par suite, le préfet de la Drôme est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à sa créance et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.

Sur les frais exposés :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA du Château d'eau est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Château d'eau et au ministre en charge de l'agriculture. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Callot et M. A, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er févier 2024.

Le rapporteur,

A. Callot

La présidente,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre en charge de l'agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.