Legislator Jurisprudence & Législation
2108128 Généré par l'IA

Horticultural Greenhouse Permit Denial Annulment

Numéro de cause 2108128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a construction permit denial for an horticultural greenhouse with a sales area on land zoned A, arguing the project qualified as an agricultural activity under the Rural Code, permitting it under specific PLU provisions for Zone A. The court found the mayor erred in law by rejecting the application solely on the grounds of incompatibility with commercial use, as the integrated sales activity constituted a direct extension of the company's horticultural production and thus qualified as an agricultural activity permitted under the PLU regulations. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the municipality to issue the requested permit, rejecting the municipality's attempt to substitute a new ground for denial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article L. 600-2; Horticultural Greenhouse Permit Denial Annulment: The court found the mayor erred in law by rejecting the application solely on the grounds of incompatibility with commercial use, as the integrated sales activity constituted a direct extension of the company's horticultural production and thus qualified as an agricultural activity permitted under the PLU regulations. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the municipality to issue the requested permit, rejecting the municipality's attempt to substitute a new ground for denial.

Mots-clés

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droit agricole utilisation du bien-fonds zone commerciale qualité pour recourir contre permis entreprises de construction non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the annulment of the Mayor's decision, forming the primary outcome of the judgment.

Article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime

The court implicitly relies on the definition provided in this article to establish that the project constitutes an agricultural activity, which is the basis for annulling the refusal (as detailed in considering point 3).

Article L. 424-3 du code de l'urbanisme

Cited procedurally in the reasoning (point 7) to justify the obligation to grant the injunction when all grounds for refusal are censured.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

Mentioned procedurally in the reasoning (point 6) regarding the scope of the annulment grounds considered.

Article L. 600-2

Cited procedurally in the reasoning (point 8) to confirm that the law applicable at the time of the decision remains applicable to the request.

Article 2

This order mandates the Mayor to issue the building permit.

Article 3

This order imposes costs on the Municipality based on the cited legal provision.

Article 4

This order rejects the Municipality's claims for costs based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 3 and 4 to rule on the allocation of litigation costs incurred but not included in the recoverable court costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 10 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Duponchel, représentée par la SCP Savoye et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune

de Sin-le-Noble a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la construction d'une serre horticole avec espace de vente sur une parcelle cadastrée ZA 82 située 200 rue Neuve ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sin-le-Noble de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;

- le maire a méconnu le principe de l'indépendance des législations ;

- son projet, qui a trait à une activité agricole pour l'application de l'article L. 311-1 du code rural de la pêche maritime y compris en tant qu'il comprend un espace de vente, ne méconnait pas les dispositions applicables en zone A du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune de

Sin-le-Noble, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite, au besoin, une substitution de motif, la construction projetée n'étant pas au nombre de celles autorisées par les dispositions du 1) du b. du 2. du I du chapitre I du règlement du PLU applicable à la zone A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère,

- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois, représentant la société Duponchel, et de Me Dubois-Caty, représentant la commune de Sin-le-Noble.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, la SAS Duponchel demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sin-le-Noble a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 29 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime :

" Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation () ". Aux termes du 1. du I - " Usage des sols et destination des constructions " du chapitre I - " Dispositions applicables à la zone A " du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Sauf en secteurs Ad et Ap, sont autorisés : Destination : / () / Commerces et activités de service / () / Sous-destination : Artisanat et commerce de détail () ".

Aux termes du b - " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions " du

2 - " Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités " du même I : " Sauf en secteur Ad, Ap, dans les zones à dominante humide du SDAGE, dans les espaces à enjeu prioritaire du SAGE identifiées au plan de zonage et dans le périmètre de protection du PPRT SOGIF, sont admis sous conditions : () 2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L. 311-1 du code rural () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Duponchel dispose, sur le territoire de la commune de Sin-le-Noble, d'une exploitation horticole, implantée sur la parcelle ZA 82, classée en zone A par le PLU. Le projet en litige consiste en l'édification, sur cette même parcelle, d'une serre de 2 940 m² avec un point de vente de 300 m² et un espace de stationnement de 27 places. La construction de cette serre doit permettre à la société pétitionnaire de cultiver des plants plus fragiles et de développer la vente directe de ses productions. Dans ces conditions, cette activité de vente constitue le prolongement de l'activité de production de végétaux de la société requérante et a le caractère d'une activité agricole pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Le projet en litige est ainsi au nombre de ceux qui peuvent être autorisés au titre des dispositions du b. du 2. du I du chapitre I du règlement du PLU applicable à la zone A. Par suite, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au seul motif que l'activité envisagée était une activité commerciale incompatible avec les dispositions du règlement du PLU applicables en zone A, le maire de la commune de Sin-le-Noble a entaché son arrêté d'une erreur de droit.

4. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. La commune de Sin-le-Noble fait valoir dans le cadre de son mémoire en défense que la construction d'un espace de vente n'est pas indispensable à l'activité agricole de la société Duponchel, le projet méconnaissant ainsi les dispositions du 1) du b. du 2. du I du chapitre I du règlement du PLU applicable à la zone A. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, le projet de construction relève des dispositions alternatives du 2) du même b., l'activité exercée par la société requérante constituant une activité agricole au titre de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que le projet ne pourrait être autorisé sur le fondement des dispositions nouvellement invoquées par la commune est donc sans incidence. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune de Sin-le-Noble doit être écartée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Duponchel est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sin-le-Noble a refusé de lui délivrer un permis de construire. Pour l'application L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation de construire après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation sollicitée. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

8. Le présent jugement censure le seul motif sur lequel le maire de Sin-le-Noble a fondé son arrêté portant refus de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier un tel refus, ni qu'un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il convient d'enjoindre au maire de Sin-le-Noble de délivrer à la société Duponchel le permis de construire sollicité le 29 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Duponchel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Sin-le-Noble demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Duponchel et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Sin-le-Noble en date du 7 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sin-le-Noble de délivrer à la société Duponchel le permis de construire sollicité le 29 avril 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Sin-le-Noble versera à la société Duponchel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sin-le-Noble présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Duponchel et à la commune de Sin-le-Noble.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,