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2108127 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Nationality: Rejection of Naturalization Based on Insufficient Financial Autonomy

Numéro de cause 2108127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of administrative decisions rejecting her application for French nationality, arguing an error of judgment in the rejection, which was based on her lack of material autonomy due to insufficient personal income derived only from a small foreign pension and social benefits. The court determined that the appeal was exclusively directed against the final ministerial decision, superseding the prior prefectural decision, and found that the Minister acted within their broad discretion by legally considering the claimant's minimal resources—which were not demonstrably supplemented by family—as a sufficient basis for rejection, thus concluding that the decision was not marred by a manifest error of assessment, despite the claimant's integration and age preventing employment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Minister of Nationality: Rejection of Naturalization Based on Insufficient Financial Autonomy: The court determined that the appeal was exclusively directed against the final ministerial decision, superseding the prior prefectural decision, and found that the Minister acted within their broad discretion by legally considering the claimant's minimal resources—which were not demonstrably supplemented by family—as a sufficient basis for rejection, thus concluding that the decision was not marred by a manifest error of assessment, despite the claimant's integration and age preventing employment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité absence de ressources financières rente étrangère décision étrangère autonomie financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the substance of the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 3 novembre 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Bricout, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B veuve C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de revenus personnels de l'intéressée et sur le fait qu'elle ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de Mme B, alors âgée de 68 ans et retraitée, n'étaient constituées que d'une pension de retraite octroyée par son pays d'origine d'un montant mensuel de 160 euros et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, d'un montant mensuel de 721 euros environ. Si la requérante soutient que sa fille et son gendre lui apportent une assistance financière, aucune des pièces versées au dossier ne permet de l'établir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle réside dans un appartement dont elle est usufruitière ne permet pas de considérer qu'" elle dispose d'un revenu équivalent à 550 euros par mois représentant la valeur locative de l'appartement qu'elle occupe ". Dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée pour le motif tiré de son défaut d'autonomie matérielle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que Mme B réside en France depuis l'année 2012 et que, compte tenu de son âge, elle ne peut trouver un emploi.

6. A cet égard, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,