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2108125 Généré par l'IA

Claimant Seeks Damages for Failure to Rehouse; Court Denies Compensation Due to Insufficient Evidence of Insecurity

Numéro de cause 2108125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case by the mediation commission on February 5, 2020, due to not receiving a housing offer, sought €20,000 from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, citing insecurity and repeated fires in her building. The court dismissed the claim for damages because, although the State's failure to execute the priority decision engaged its responsibility for disturbances in living conditions, the claimant failed to substantiate claims of insecurity, as the evidence provided (an unsigned petition and undated, unlocated photos) was insufficient; moreover, lacking any other grounds showing the current housing was unsuitable relative to her financial means and needs, the court found no basis for awarding compensation for disturbances to her living conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Damages for Failure to Rehouse; Court Denies Compensation Due to Insufficient Evidence of Insecurity: The court dismissed the claim for damages because, although the State's failure to execute the priority decision engaged its responsibility for disturbances in living conditions, the claimant failed to substantiate claims of insecurity, as the evidence provided (an unsigned petition and undated, unlocated photos) was insufficient; moreover, lacking any other grounds showing the current housing was unsuitable relative to her financial means and needs, the court found no basis for awarding compensation for disturbances to her living conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement garantie de loyer impayée indemnisation étatique prétention abusive du bailleur versement de dommages-intérêts délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the plaintiff's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 à verser à son conseil, sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 février 2020 ;

- son immeuble n'est pas sûr et a été incendié à six reprises ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 février 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 5 février 2020 au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Si Mme C se prévaut de l'existence d'une situation d'insécurité dans son immeuble et affirme que ce dernier a été incendié à six reprises, ces affirmations ne sont pas établies par les pièces versées au dossier, qui comprennent seulement un document intitulé " pétition ", rédigé sur papier libre, comportant des éléments stéréotypés et ne permettant pas d'en identifier les signataires, ainsi que deux photographies non datées, non situées et ne permettant pas d'identifier l'immeuble en cause. La requérante ne faisant valoir par ailleurs aucun autre motif justifiant que son logement soit regardé comme inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins, il ne résulte pas de l'instruction que son maintien dans ce logement lui aurait causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Vannier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. ALa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108125