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2108121 Généré par l'IA

Dental Surgeon VAT Restitution Claim Rejected

Numéro de cause 2108121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A dental surgeon sought the restitution of €12,850 in Value Added Tax (VAT) paid on fees received in 2020 from a collaborator for making practice premises and equipment available, arguing that he had ceased working due to the health situation and the collaborator had effectively replaced him. The court rejected the claim, reasoning that the monthly royalty received by the surgeon for the provision of facilities constituted a taxable service under the General Tax Code, and the fact that the surgeon was replaced during that period did not change the taxable nature of this consideration, nor did it qualify for the limited VAT exemption applicable only to occasional replacement arrangements.

Regeste Legislator

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article 256 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Dental Surgeon VAT Restitution Claim Rejected: The court rejected the claim, reasoning that the monthly royalty received by the surgeon for the provision of facilities constituted a taxable service under the General Tax Code, and the fact that the surgeon was replaced during that period did not change the taxable nature of this consideration, nor did it qualify for the limited VAT exemption applicable only to occasional replacement arrangements.

Mots-clés

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exonération de la TVA valeur fiscale allégations de santé valeur ajoutée procès fiscal assurance pour soins dentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 12 juillet 2024, M. A C demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 12 850 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'exercice 2020.

Il soutient que :

- il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les rétrocessions de son collaborateur dès lors qu'il a cessé de travailler en raison de la situation sanitaire durant cette année et que son collaborateur l'a remplacé dans les faits ;

- le contrat de collaboration, s'il n'a pas été modifié en contrat de remplacement, n'a en tout état de cause pas d'incidence sur sa situation fiscale réelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a conclu avec M. B un contrat de collaboration le 6 février 2019. Il a perçu, au titre de l'année 2020, une redevance d'un montant de 77 098,85 euros en contrepartie de la mise à disposition des locaux, des moyens matériels et des frais de fonctionnement du cabinet à M. B. La taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 850 euros a été mise en recouvrement le 31 mai 2021. La réclamation de M. C du 9 juin 2021 a été rejetée par une décision du 2 novembre 2021. Par la présente requête, M. C demande la restitution de la somme de 12 850 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2020.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ".

3. Il résulte de l'instruction que le contrat de collaboration conclu le 6 février 2019 entre M. C et M. B institue à la charge de ce dernier une redevance à payer tous les mois correspondant à 55 % des honoraires versés par les patients, en contrepartie de la mise à disposition des locaux aménagés et équipés de matériels et des frais de fonctionnement des locaux. Au titre de l'exercice 2020, il n'est pas contesté que M. C a perçu au titre de cette redevance une somme de 77 098,85 euros. Cette redevance est le fruit d'une prestation de services imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 256 du code général des impôts. Est sans incidence à cet égard le fait que M. C ait cessé de travailler en raison de la situation sanitaire entre le mois de mars et le mois de décembre 2020 et que son collaborateur l'ait remplacé dans les faits à plein temps. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis cette somme de 77 098,85 euros à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".

5. A supposer que le requérant ait entendu s'approprier les termes de la documentation administrative référencée BOI-RES-TVA-000056 ou des réponses ministérielles n°26227 du 23 mai 1983 et n°27595 du 26 janvier 2021 indiquées en défense pour soutenir que la somme de 77 098,85 euros en litige doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il a été remplacé à plein temps dans les faits par M. B du mois d'avril 2020 au mois de décembre 2020, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait l'objet d'un rehaussement. En tout état de cause, la documentation administrative précitée et la réponse ministérielle n°27595 du 26 janvier 2021 admettent une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les redevances perçues en contrepartie de la mise à disposition des installations techniques et des locaux au médecin remplaçant seulement lorsque le remplacement revêt un caractère occasionnel. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce au regard de la durée du remplacement en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Lefebvre, premier conseiller,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. RUOCCO-NARDO

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.