Legislator Jurisprudence & Législation
2108114 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal After Receiving Young Adult Support; Council Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2108114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental council's refusal to grant him young adult support under Article L. 222-5 of the Social Action and Families Code, and sought an injunction for continued support until age 21 or until his administrative status was regularized. However, the administrative tribunal noted that since the filing of the appeal, the claimant had been granted the requested young adult contract, leading the claimant to withdraw his principal requests for annulment and injunction, resulting in a declaration that there was no longer reason to rule on those points, while ordering the departmental council to pay the claimant's lawyer €1,000 under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1990; Claimant Withdraws Appeal After Receiving Young Adult Support; Council Ordered to Pay Legal Fees: 222-5 of the Social Action and Families Code, and sought an injunction for continued support until age 21 or until his administrative status was regularized. However, the administrative tribunal noted that since the filing of the appeal, the claimant had been granted the requested young adult contract, leading the claimant to withdraw his principal requests for annulment and injunction, resulting in a declaration that there was no longer reason to rule on those points, while ordering the departmental council to pay the claimant's lawyer €1,000 under legal aid provisions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer contrat de droit administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the Department to pay legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1990

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the Department to pay legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B, représenté par

Me Teysseré, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision 29 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à la régularisation de sa situation administrative au regard de son séjour en France, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de le renvoyer devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin qu'elle précise les modalités de sa prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle, de l'obligation pour le département des Bouches-du-Rhône de lui proposer un accompagnement jeune majeur lorsque l'année scolaire est engagée, de ses difficultés d'insertion et de son comportement ;

- à défaut d'un accompagnement et d'une prise en charge adaptés, il serait porté atteinte au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 6 janvier 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que M. B bénéficie depuis le 29 octobre 2022 d'un contrat jeune majeur.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu s'agissant de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1 M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 2003 a demandé à bénéficier d'un contrat jeune majeur. Par une décision du 29 juin 2021, le conseil départemental des

Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 août 2021, laquelle s'est substituée à la décision du 29 juin 2021 précitée et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article de L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal de ce que M. B bénéficiait, depuis le 29 octobre 2022, d'un contrat jeune majeur. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2023, M. B prend acte de ce qu'il bénéficie désormais d'un accompagnement au titre d'un contrat jeune majeur et s'en remet aux conclusions de son adversaire sollicitant le non-lieu. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement à Me Teysseyré de la somme de

1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Me Teysseyré la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Teysseré.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeait M. A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J-M. ALe greffier,

Signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef