Legislator Jurisprudence & Législation
2108108 Généré par l'IA

Hospital Liable for Unlawful Suspension and Awarded Damages

Numéro de cause 2108108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal ruled that the initial claim for damages against the regional hospital center was admissible, despite the hospital's merger, because the subsequent response by the successor entity validly linked the dispute. The court found that the hospital committed a fault by illegally suspending the practitioner through decisions in 2017 and 2018, which had been previously annulled on grounds of internal illegality, thereby engaging its liability. The court awarded €10,000 for the lost opportunity to perform mandatory night duty supplements over nine months and €2,000 for moral prejudice, while rejecting compensation for retraining costs as the causal link was not established, resulting in a total compensation of €12,000 plus €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 6152-28 du code de la santé publique; Hospital Liable for Unlawful Suspension and Awarded Damages: The court found that the hospital committed a fault by illegally suspending the practitioner through decisions in 2017 and 2018, which had been previously annulled on grounds of internal illegality, thereby engaging its liability. The court awarded €10,000 for the lost opportunity to perform mandatory night duty supplements over nine months and €2,000 for moral prejudice, while rejecting compensation for retraining costs as the causal link was not established, resulting in a total compensation of €12,000 plus €1,500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité hospitalière indemnité pour tort moral responsabilité de l'ayant cause suspension de la prestation d'assurance lésion corporelle accidentelle participation aux frais en cas de séjour hospitalier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order condemning the hospital to pay a total indemnity of 12,000 euros.

Article 2

The order condemning the hospital to pay 1,500 euros under the specified legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding legal costs to M. B.

Article R. 6152-28 du code de la santé publique

Cited in the reasoning (Point 7) to establish the obligation of guards, which justifies part of the indemnity awarded in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2021 et le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Balestas, demande au tribunal :

1°) de condamner " le CHUGA " à lui verser la somme de 167 457,15 euros en réparation de tous les préjudices causés par les décisions de suspensions illégales dont il a fait l'objet ;

2°) de mettre à la charge du " CHUGA " la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la requête est recevable, la demande indemnitaire préalable ayant été adressée au CHUGA, conformément aux indications fournies par le centre hospitalier ;

- l'illégalité des décisions de suspension lui a causé un préjudice économique consécutif à l'impossibilité de tenir des gardes ; il en demande réparation à hauteur de 71 650,40 euros ;

- elle l'a obligé à chercher à se réorienter ; les frais engagés à ce titre s'élèvent à 19 100 euros, dont il demande réparation ;

- elle lui a causé un préjudice moral, dont il demande réparation à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier régional de Grenoble fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la demande indemnitaire préalable ayant été adressée à une personne morale n'ayant plus d'existence légale ;

- à titre subsidiaire, le Centre hospitalier n'a pas commis de faute et les conclusions indemnitaires devront être rejetées ;

- à titre encore subsidiaire, les préjudices invoqués par le requérant ne sauraient donner lieu à une réparation supérieure à 14 915,12 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2019-1042 du 10 octobre 2019 relatif à la création du centre hospitalier régional de Grenoble par fusion-absorption du centre hospitalier de Voiron par le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Frapolli,

- les conclusions de M. C,

- les observations de Me Leurent, représentant M. B,

- et les observations de Me Leyraud, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.

Vu,en date du 24 janvier et du 26 janvier 2024,les notes en délibéré produites pour le requérant et le défendeur par leurs conseils respectifs.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est praticien hospitalier, recruté par le centre hospitalier de Voiron à compter de 2002. Le directeur de ce Centre hospitalier l'a suspendu de ses fonctions d'anesthésiste par des décisions du 19 décembre 2017 et du 2 mars 2018, annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1800734-1801389 du 16 juin 2020, devenu définitif. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal de condamner son employeur à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive des suspensions précitées.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2019-1042 susvisé: " Il est créé, par fusion-absorption du centre hospitalier de Voiron par le centre hospitalier régional de Grenoble, dont la personnalité morale est maintenue, l'établissement public de santé de ressort régional dénommé " centre hospitalier régional de Grenoble ", dont le siège est situé à La Tronche " et aux termes de l'article 5 du même décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ". Par ailleurs, Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. M. B a adressé un premier recours indemnitaire préalable, le 9 août 2021 au centre hospitalier de Voiron, ainsi qu'au " CHUGA ", situé à La Tronche. A cette date, le centre hospitalier de Voiron n'avait plus aucune existence légale en application de l'article 5 du décret précité et la mention de ce seul établissement n'aurait pas pu avoir pour effet de lier le contentieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que l'oppose en défense le centre hospitalier régional de Grenoble. Mais ce dernier, dans un courrier du 15 octobre 2021 par lequel il rejette la demande indemnitaire préalable du requérant, se présente comme " le centre hospitalier de Voiron devenu le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) ". Ainsi il y a lieu de considérer qu'en adressant également sa demande indemnitaire préalable au " CHUGA ", le requérant a valablement lié le contentieux à l'égard du centre hospitalier régional de Grenoble. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du litige doit donc être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Sur la responsabilité du Centre hospitalier :

4. M. B demande à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions de suspension citées au point 1, annulées par le tribunal de céans pour un motif de légalité interne, le comportement reproché de M. B n'ayant pas été jugé, en l'état de l'instruction, de nature à mettre en péril la continuité du service. Contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier, ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier.

6. En premier lieu, il ne résulte de l'instruction aucun lien de causalité direct entre les suspensions citées au point 1 et le choix de M. B de se réorienter vers un diplôme d'ingénieur. Sa demande tendant à se voir rembourser des frais de reconversion engagés à hauteur de 19 100 euros doit dès lors être rejetée.

7. En deuxième lieu et d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique que le service des gardes fait partie des obligations de service des praticiens hospitaliers. Il suit de là que M. B justifie de la perte d'une chance sérieuse de percevoir la rémunération afférente aux gardes, qu'il était statutairement tenu d'effectuer, durant la période au cours de laquelle il a été illégalement tenu éloigné du service. Le Centre hospitalier ne conteste pas qu'au regard de l'organisation propre à son service, les gardes représentent pour M. B un complément de rémunération mensuel d'environ 1 200 euros. M. B a été illégalement suspendu de ses fonctions durant neuf mois, entre décembre 2017 et septembre 2018, et il y a donc lieu de faire une juste appréciation du préjudice de M. B résultant de la perte de chance d'effectuer des gardes sur cette période en l'évaluant à 10 000 euros, tous intérêts compris.

8. D'autre part, en revanche, M. B n'établit pas de lien direct entre l'illégalité des suspensions prises à son encontre et sa supposée incapacité à reprendre son service de garde à sa reprise de fonctions, alors au demeurant qu'il fonde les calculs de l'évaluation de son préjudice sur les gardes qu'il a lui-même effectuées sur les quatre derniers mois de 2019, période pourtant postérieure aux décisions en litige.

9. En troisième lieu, le Centre hospitalier s'est fondé à tort sur la seule plainte d'une patiente pour prendre la première suspension en litige, alors que les faits reprochés à M. B étaient démentis par les nombreux témoins directs de la scène. La deuxième suspension prise à son encontre est étayée par une enquête administrative diligentée à la suite de cet événement, relative à son comportement général inscrit dans la durée qui, sans relever de circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la continuité du service, témoigne d'une attitude ambigüe et potentiellement inappropriée de sa part. Dans les circonstances de l'espèce, caractérisées à la fois par la brutalité des suspensions prises à l'encontre de M. B et du comportement général de ce dernier sur la durée, non exempt de tout reproche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et dans les troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé en l'évaluant à 2 000 euros, tous intérêts compris.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble, également connu sous la dénomination " CHUGA ", doit être condamné à verser à M. B une indemnité totale de 12 000 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à M. B. Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Grenoble, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. B une indemnité totale de 12 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.