Taxpayer Appeal of Income Tax Assessments Denied Due to Insufficient Substantiation of Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax assessments for 2016 and 2017, arguing procedural irregularities, specifically the lack of an in-person meeting with the tax auditor's superior following a formal hierarchical appeal, and claiming that payments made as a surety for company loans and as compensation for an employee's severance should be deductible as professional expenses. The court rejected the procedural claim, finding that the governing statute did not mandate an in-person interview for the hierarchical appeal, and dismissed the substantive claims, ruling that the taxpayer failed to provide sufficient substantiation demonstrating that the claimed payments were necessary for the acquisition or maintenance of his income, thereby upholding the tax reassessments and denying the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 13 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Appeal of Income Tax Assessments Denied Due to Insufficient Substantiation of Deductions: The court rejected the procedural claim, finding that the governing statute did not mandate an in-person interview for the hierarchical appeal, and dismissed the substantive claims, ruling that the taxpayer failed to provide sufficient substantiation demonstrating that the claimed payments were necessary for the acquisition or maintenance of his income, thereby upholding the tax reassessments and denying the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's main request for discharge of tax assessments.
This article concerning costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 41 931 euros et 34 678 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de l'entretien qu'il a demandé sur le fondement de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui n'a fait que lui répondre par écrit ;
- la somme de 90 000 euros qu'il a dû verser à la banque Palatine en 2016 en tant que caution solidaire du prêt consenti aux sociétés SA Carrière de Sainte Marthe et la SA Béton Nord dont il est président et celle de 70 000 euros qu'il a versée en 2017 en règlement des indemnités de licenciement du comptable de la société B Do Brasil dont il est directement général doivent être admise en déduction de ses revenus de ces deux années, dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de la réponse à ses observations portant sur la proposition de rectification dont il a été destinataire, M. B, par la voie d'une lettre de son conseil du 25 février 2020, a demandé que le supérieur hiérarchique du vérificateur soit saisi. Ce dernier a apporté une réponse à ce recours par une lettre du 29 juillet 2020, par laquelle il a notamment accepté de tenir compte des justificatifs produit par M. B à l'appui de sa demande de déductions des pensions alimentaires qu'il a versées en 2016 et 2017. M. B a ainsi bénéficié de la garantie du recours hiérarchique prévue par les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales notamment pour les contribuables objets d'un contrôle sur pièces, et ne peut utilement soutenir qu'il n'a pu s'entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dès lors que ces dispositions ne prévoient pas que ce recours devrait obligatoirement prendre la forme d'un entretien. Le requérant ne peut à cet égard utilement invoquer le paragraphe n°410 de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-30-10 qui est relatif à la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. () " Suivant les dispositions de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. () / Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. () ".
5. Si M. B demande qu'une somme de 90 000 euros qu'il indique avoir acquittée en 2016 auprès de la banque Palatine en tant que caution solidaire des sociétés Carrière de Sainte Marthe et Béton Nord qu'il présidait, et qu'une somme de 70 000 euros qu'il soutient avoir acquittée en 2017 en règlement d'indemnités de licenciement qu'il a été condamné à verser au comptable de la société B Do Brasil dont il est directeur général, soient déduites des traitements et salaires à raison desquels il a été imposé sur ses revenus au titre de ces deux années, il n'assortit pas cette demande des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en n'établissant pas notamment que le versement de ces sommes était nécessaire à l'acquisition ou à la conservation de ces revenus.
Sur les majorations :
6. A supposer que le requérant entende demander la décharge des pénalités appliquées aux rehaussements litigieux, il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et à celle des pénalités correspondantes, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Claudé-Mougel La présidente,
signé
A. Menasseyre
La greffière,
signé
R. Berkat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,