Legislator Jurisprudence & Législation
2108104 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Return Order Upheld Despite New Threats Claim

Numéro de cause 2108104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose asylum request had been definitively rejected by the National Court of Asylum, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days and designating his country of return. The individual claimed persistent threats to his life upon returning, citing new threats against his family and recent convictions subsequent to the asylum rejection. The court reasoned that since the initial rejection by the National Court of Asylum established that the claimed political engagement and persecution were unsubstantiated, and the applicant provided no new probative evidence in his application to contradict this finding, the argument that the designation of the country of return violated the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR must be dismissed, leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Return Order Upheld Despite New Threats Claim: The individual claimed persistent threats to his life upon returning, citing new threats against his family and recent convictions subsequent to the asylum rejection. The court reasoned that since the initial rejection by the National Court of Asylum established that the claimed political engagement and persecution were unsubstantiated, and the applicant provided no new probative evidence in his application to contradict this finding, the argument that the designation of the country of return violated the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR must be dismissed, leading to the rejection of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution examen de la demande d'asile asile familial révocation de la qualité de réfugié prolongation de la détention éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states that the appellant's request is rejected, forming the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appellant's request is rejected, forming the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient qu'il est toujours sujet de menaces dans son pays d'origine et qu'il risque sa vie s'il y retourne.

Le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section,4ème chambre) en date du 2 juin 2021 rejetant le recours formé le 13 novembre 2020 par M. A contre la décision en date du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Larose, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu'il est encore menacé dans son pays d'origine, que son frère a été arrêté et que sa famille est harcelée par les partisans de la ligue Awami et qu'il a fait l'objet de condamnations postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile,

- les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé ne présente aucun élément à l'appui de ses dires.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 février 1981 à Sylhet, entré en France le 1er août 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, il demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".

3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile au motif que l'engagement politique revendiqué, les persécutions endurées en conséquence et les faits allégués n'ont pu être tenus pour établis. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

D E C I D E :

Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

C : M. D C : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant